Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 16 oct. 2025, n° 2501074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 de la principale du collège Sadi Carnot à Pointe-à-Pitre interdisant à Mme A… de pénétrer dans l’enceinte du collège ;
2°) d’enjoindre à la principale du collège de rouvrir la communication administrative entre le collège et la requérante ;
3°) d’enjoindre à la principale du collège de mettre en place, sous quarante-huit heures, des mesures de protection pour l’élève Jalil A… ;
4°) d’enjoindre au collège et au rectorat de produire un rapport sur les suites données à l’agression, sous astreinte de 150 euros par jour retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son enfant est exposé à son agresseur dans un environnement non sécurisé ;
- l’atteinte grave est caractérisée par la carence de surveillance, la rupture de scolarité et l’interdiction parentale injustifiée ;
- la décision attaquée est manifestement illégale et porte atteinte aux libertés fondamentales, dès lors qu’elle a été prise en violation des articles L. 911-4, L.111-1 et L. 111-4 du code de l’éducation, de l’article 371-1 du code civil, du principe de continuité du service public de l’éducation et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à prendre les mesures demandées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… indique que son fils a été violemment frappé à la tête par une pierre lancée par un camarade dans la cour du collège Sadi Carnot et que, malgré plusieurs signalements adressés à la direction et au rectorat, aucune mesure disciplinaire ou de protection n’a été mise en place. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’arrêté du 18 septembre 2025 que la mesure d’interdiction de pénétrer dans l’établissement contestée a été prise à la suite de l’agression verbale de la cheffe d’établissement par Mme A… et de son intrusion dans l’établissement le 3 juin 2025, de l’agression verbale de la cheffe d’établissement et des propos diffamatoires tenus par Mme A… devant l’établissement le 18 septembre 2025 et dans le but de maintenir un climat serein au sein de l’établissement. Enfin, à supposer que la requérante ait entendu mettre en cause l’inertie de la direction du collège ou des services académiques, elle n’établit nullement qu’aucune mesure de protection n’aurait été prise en faveur de son fils ni que son fils n’aurait pu suivre sa scolarité dans des conditions normales à la suite de l’accident dont il a été victime dans la cour du collège. Dans ces conditions, la prétendue situation dont la requérante fait état n’est pas de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir à très bref délai dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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