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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 janv. 2025, n° 2303255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. D… C…, représenté par Me Mourlaas, demande au juge des référés, au contradictoire du centre hospitalier de la Côte Basque, du docteur G… F… et de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Côte Basque à compter de mai 2023 et les complications médicales qui en ont découlé ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- il souffre d’une ostéonécrose de tête fémorale de la hanche droite ;
- le docteur G… F…, médecin auprès du centre hospitalier de la Côte Basque, a recommandé et pratiqué une arthroplastie totale de la hanche par voie antéro-latérale de Rottinger le 12 mai 2023, apparemment sans complications particulières ;
- une asymétrie de longueur des membres inférieurs est cependant constatée ainsi que des douleurs persistantes à l’aine, puis à terme, un enfoncement de la prothèse qui semble être d’une taille inadaptée à sa morphologie ;
- des reprises chirurgicales sont pratiquées en décembre 2023 ;
- son état n’est pas consolidé ;
- il est inapte à la reprise de son emploi ;
- la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque et celle du docteur F… sont susceptibles d’être recherchées ;
- une expertise est utile pour déterminer si la prise en charge de sa pathologie l’a été conformément aux données acquises de la science, savoir si des fautes ont été commises et évaluer ses préjudices dans la perspective d’une action en plein contentieux ultérieure devant la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le centre hospitalier de la Côte Basque et le Dr G… F…, représentés par Me Caremoli, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande la mise hors de cause du docteur F…, demande que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires, conclut au rejet du surplus de la requête et à ce que les dépens soient réservés.
Ils soutiennent que :
- le docteur F… est un praticien hospitalier, sa responsabilité est celle du centre hospitalier et ne saurait être engagée à titre personnel.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, laquelle n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Il résulte de l’instruction que M. D… C… a subi le 12 mai 2023 une arthroplastie totale de la hanche. Suite à cette opération chirurgicale, il a souffert des séquelles handicapantes qui ont nécessité de nouveaux soins et la réalisation d’une reprise chirurgicale le 15 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » .
3. La mesure d’expertise demandée par M. C… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause du docteur G… F… :
4. Si les fautes commises par les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n’appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle des agents publics ou fonctionnaires. Il est constant que le docteur F… n’est intervenu auprès de M. C… qu’en qualité de préposé au centre hospitalier de la Côte Basque dans le cadre du service public hospitalier. Par suite, les conclusions de M. C…, tendant à ce que le docteur F… soit attrait à l’expertise, doivent être rejetée, sans que cette circonstance fasse obstacle à ce que l’expert entende ce dernier, s’il l’estime utile, à titre de sachant.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires… ».
6. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il n’ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur F… est mis hors de cause.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. D… C…, le centre hospitalier de la Côte Basque et la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne.
Article 3 : Monsieur A… E… (kiskandar@ch-tarbes-vic.fr) est désigné comme expert avec pour chefs de mission :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de la Côte Basque ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de la Côte Basque pour y subir une arthroplastie, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de la Côte Basque, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. C… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. C… et des complications dont il souffert à la suite de l’intervention du 12 mai 2023 ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. C…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de la Côte Basque ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. C… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
9°) fixer la date de consolidation ;
10°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. C…, notamment sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. C… du fait desdits manquements ;
11°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C… notamment du fait de la cessation d’activité, qu’elle soit temporaire ou définitive ; s’il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, M. C… est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité exercée auparavant ; s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12°) dire si l’état de M. C… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
13°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, au centre hospitalier de la Côte Basque, au Dr G… F…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne et à M. A… E…, expert.
Fait à Pau, le 13 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé publique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. B…
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