Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2502390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 30 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Zouba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu de vérifier s’il pouvait lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas opposables ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l’accord 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale dès lors que la situation du requérant est régie par les stipulations de l’accord franco-algérien notamment le 5) de l’article 6 ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 14 septembre 1985, déclare être entré sur le territoire français le 3 septembre 2015. Le 9 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet notamment de signer les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23, L. 435-1, L. 435-4, L. 611-1 3 °, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-8, et expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait propres à la situation de M. A… sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les décisions en litige. Il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet n’est pas tenu d’examiner si un étranger peut se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu’il a demandé même s’il lui est toujours loisible de le faire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En cinquième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, au surplus, sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté trouve son fondement légal dans les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions et ces stipulations.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
10. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2015, de la situation régulière de son épouse, avec qui il s’est marié le 16 octobre 2021, qui est une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 décembre 2033 exerçant une activité professionnelle depuis le 1er juillet 2019 et de la présence de ses deux enfants nés en 2020 et 2024, le couple percevant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au titre de l’aîné. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… ne justifie de sa présence sur le territoire français par les pièces qu’il produit qu’à compter de l’année 2019 au plus tôt. Il ne démontre aucune insertion sociale particulière, ni aucune perspective d’insertion professionnelle. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine le temps nécessaire le cas échéant à une procédure de regroupement familial ou à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays d’origine du couple. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
12. Si en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable notamment aux ressortissants algériens en l’absence de disposition de portée équivalente dans l’accord franco-algérien visé ci-dessus, le préfet est tenu, dès lors que la demande de séjour formée par un tel ressortissant relève d’une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code, de saisir la commission du titre du séjour, il n’y est tenu que pour le seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non pour tous les demandeurs qui se prévalent de ses stipulations. Il résulte de ce qui a été dit au points 9 et 10 ci-dessus que M. A… ne remplit pas les conditions du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et qu’ainsi le préfet n’était pas tenu de réunir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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