Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2302941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) WMW, représentée par Me Morell, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017, procédant de la rectification de son résultat imposable à hauteur d’une renonciation à recettes d’un montant de 70 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que le service a entendu réintégrer à son résultat imposable un montant de 70 000 euros correspondant à une absence de facturation de prestations de services à destination de la société par actions simplifiée (SAS) Mme B, malgré l’avis contraire de la commission départementale des impôts directs ;
— la circonstance que la société WMW facture à ses autres filiales des prestations de services ne saurait justifier, en elle-même, de ce qu’en venant en aide à une filiale rencontrant des difficultés temporaires, la société aurait accompli un acte anormal de gestion ;
— c’est au motif de difficultés d’activités rencontrées par cette filiale en 2016, exercice au titre duquel son résultat d’exploitation s’élevait à un montant négatif de 92 656 euros, que les prestations de gouvernance n’ont pas été facturées en 2017, au titre non d’un abandon de créance mais d’une renonciation à recettes temporaire ;
— si le montant de 70 000 euros avait effectivement fait l’objet d’une facturation en 2017, la filiale, que la société WMW a intérêt à conserver du fait de son emplacement et de ses perspectives de rentabilité, aurait accusé un déficit d’exploitation de 65 526 euros ;
— outre que cette réintégration n’est, dans son principe, pas justifiée, son montant a été déterminé par le service sans justification ou qu’il soit tenu compte de la spécificité de cette filiale ;
— la circonstance que la société ait facturé un montant de 70 000 euros à ses autres filiales ne saurait, en elle-même, justifier le montant de la rectification retenu par le service, qui a lui-même relevé une différence de facturation s’agissant de la société Café Marcel ;
— alors qu’en 2016, la société Mme B n’avait pas été sollicitée pour payer des redevances, l’administration fiscale n’avait retenu aucun chef de rectification à ce titre ;
— au titre du contrôle d’une autre filiale du groupe, la société Mme B C A, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces mêmes prestations de gouvernance, de nouveau au motif de l’existence d’un acte anormal de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la filiale, dont l’activité a débuté en 2005, se trouvait dans une situation financière de nature à compromettre la poursuite de son activité ou à mettre en cause les activités et la réputation de la société holding ;
— la société n’apporte pas la preuve de ce qu’elle a agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa filiale ;
— les autres moyens soulevés par la SARL WMW ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) WMW, qui exerce une activité de holding animatrice de sociétés dans le domaine de la restauration, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a informé cette société, par une proposition de rectification en date du 3 septembre 2019 ayant donné lieu à échanges contradictoires, de son intention de procéder à la rectification de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017. La cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés correspondante, tenant compte de l’abandon du chef de rectification correspondant à des intérêts financiers sur comptes courants débiteurs au terme de l’interlocution du 16 décembre 2020 et assortie des intérêts de retard, a été mise à la charge de la SARL WMW par avis de mise en recouvrement en date du 15 avril 2022. La réclamation présentée par la SARL WMW en date du 14 juin 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 6 janvier 2023, cette société demande, par la requête susvisée, la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés ainsi maintenue à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». L’article R. 57-1 du même code dispose que : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ».
3. Il ressort des termes de la proposition de rectification du 3 septembre 2019 adressée à la SARL WMW que, pour motiver la réintégration au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de celle-ci au titre de l’exercice clos en 2017 d’un montant de 70 000 euros, le service a relevé qu’à la différence des autres filiales opérationnelles de la SARL WMW, le contrat conclu avec la SAS Mme B au titre des prestations de gouvernance accomplies mentionnait une rémunération d’un montant nul. Le service, se fondant sur les dispositions de l’article 38 du code général des impôts et la notion d’acte anormal de gestion tel qu’issu de la jurisprudence administrative, a ainsi considéré que, la SARL WMW, ayant généré une perte indue de valeur non justifiée par l’intérêt de l’exploitation, avait accompli un acte de gestion anormal, justifiant la réintégration à son résultat imposable d’un montant de 70 000 euros, correspondant à la rémunération convenue avec les autres filiales opérationnelles. Alors que la suffisance de motivation d’un chef de rectification ne dépend pas de son bienfondé, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette motivation était insuffisante.
Sur le bienfondé des impositions :
4. Il résulte de l’instruction que la SARL WMW, société holding animatrice d’entreprises de restauration, accomplit au profit de ses filiales des prestations dites de gouvernance. Il est constant que la SARL WMW a conclu avec la SAS Mme B, qu’elle détenait à 100%, une convention en date du 1er janvier 2017 prévoyant une absence de paiement, au titre de l’année 2017, de la redevance habituellement due par chaque société du groupe au titre de ces prestations. Le service a considéré que cet acte correspondait à une renonciation à recettes de la part de la SARL WMW constitutive d’un acte anormal de gestion, justifiant la réintégration au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SARL WMW d’un montant de 70 000 euros, correspondant au montant facturé aux autres filiales opérationnelles du groupe au titre des mêmes prestations de gouvernance.
5. En premier lieu, le fait de fournir des prestations de service à un tiers sans les lui facturer et sans autre contrepartie constitue de la part d’une société commerciale un acte étranger à une gestion commerciale normale. Cette règle est applicable même si le bénéficiaire des services non facturés est une filiale de la société qui a rendu ces services, à l’exception du cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il est constant que la SARL WMW n’a pas facturé à la SAS Mme B les prestations de gouvernance accomplies au profit de l’ensemble des filiales opérationnelles du groupe. La SARL WMW soutient que cette renonciation à recettes, consentie au profit d’une filiale détenue à 100%, correspondait à son intérêt et ne peut dès lors être regardé comme un acte de gestion anormal. Toutefois, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Mme B faisait l’objet d’une procédure collective, pour justifier de la situation financière dégradée de la société aidée dont elle se prévaut, la SARL WMW se borne à mentionner, dans sa requête, un montant de résultat opérationnel de la SAS Mme B d’un montant de 4 474 euros au titre de l’exercice clos en 2017, alors que la réalité de ces difficultés est contestée par le service et que l’absence de pièces justificatives de cette situation avait été relevée dans le compte-rendu d’interlocution intervenue le 16 décembre 2020. Dans ces conditions, dès lors que la SARL WMW ne peut être regardée comme justifiant des difficultés financières dont elle se prévaut, la normalité de l’aide consentie à sa filiale ne saurait être présumée. En outre, pour justifier de l’intérêt commercial de l’aide ainsi consentie, si la société se prévaut, dans sa requête, de l’emplacement de l’établissement de la SAS Mme B et de sa rentabilité à terme, elle mentionne que cet intérêt correspond à celui du « groupe » et non à son intérêt propre. Il s’ensuit que le service doit être regardé comme établissant qu’en renonçant à facturer les prestations de gouvernance accomplies à la SAS Mme B, la SARL WMW a accompli un acte de gestion anormal.
7. En deuxième lieu, la SARL WMW soutient que le service n’apporte pas la preuve du bienfondé du montant de la rectification retenu, soit 70 000 euros, dès lors que les redevances faisaient l’objet d’une personnalisation à l’égard de chaque filiale et que le service a lui-même relevé que des dérogations aux montant de 70 000 euros étaient pratiquées, notamment à l’égard d’une autre de ses filiales, la société Café Marcel. Toutefois, d’une part, alors que la SARL WMW a indiqué dans ses observations en date du 31 octobre 2019 ne pas contester les faits exposés dans la proposition de rectification du 3 septembre 2019, il ressort des termes de ce document que la SARL WMW avait signé des contrats de gouvernance avec chacune de ses filiales, hormis avec la société Café Marcel. En outre, il ressort des termes mêmes de la requête de la société requérante que la SARL WMW a facturé à sa filiale Mme B C A, « pour les mêmes prestations de gouvernance », « les mêmes frais de gouvernance », pour un montant de 70 000 euros hors taxes. La société requérante n’avance par ailleurs aucun élément permettant de caractériser une différence de prestations entre les filiales s’étant vu facturer le montant de 70 000 euros hors taxes et celles accomplies au profit de la SAS Mme B, ni ne soutient que ce montant ne correspondait pas à la valeur réelle des services ainsi accomplis. Au surplus, si la société se prévaut des résultats du contrôle de la société Mme B C A, il ressort des termes de la proposition de rectification correspondante, produite par la société requérante, que le service n’a, dans le cadre de ce contrôle, pas entendu contester la réalité de ces prestations ou le caractère excessif de leur rémunération, mais s’est fondé sur une confusion des tâches facturées avec celles incombant au dirigeant de la société vérifiée. Dans ces conditions, et dès lors que les prestations en cause doivent être regardées comme identiques, le service doit être regardé comme établissant le bienfondé du montant du rehaussement du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SARL WMW au titre de l’année 2017.
8. En troisième lieu, la circonstance que le service ait remis en cause la déductibilité, dans le chef d’une société tierce, des montants de prestations de gouvernance acquittés à la SARL WMW est en elle-même sans incidence sur le bienfondé des impositions en litige. Il en va de même de la seule circonstance que le service n’aurait pas procédé à la rectification du résultat imposable de la société, à raison des mêmes faits, au titre du contrôle de l’exercice clos en 2016.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL WMW aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par la SARL WMW au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL WMW est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée WMW et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Détournement de pouvoir ·
- Manifeste ·
- Défaut de motivation ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Fonction publique
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Formation professionnelle ·
- Délégation ·
- Réglementation des prix
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Stipulation
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Assainissement ·
- Défrichement
- Bretagne ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Accouchement ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Déficit ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Orphelin ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Articuler ·
- Auteur ·
- Infirme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.