Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 14 juin 2024, n° 2104655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 septembre 2021, 4 février 2022 et 15 février 2022, Mme D A et M. E B, représentés par la SELARL Beauvois Pierre – Picart Sébastien – Bernard Hélène, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Centre Bretagne à payer respectivement à Mme A et à M. B les sommes totales de 9 256,48 euros et 2 079,04 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Centre Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier Centre Bretagne doit être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison d’une faute de surveillance et d’un retard dans le diagnostic de rétention urinaire à la suite de l’accouchement de Mme A le 26 septembre 2018 ;
— elle a subi une perte de chance d’éviter son dommage de 50 % ;
— les préjudices de Mme A en lien avec les fautes du centre hospitalier Centre Bretagne et après application du taux de perte de chance s’élèvent à la somme totale de 9 256,48 euros, correspondant aux sommes de 334,99 euros au titre des frais divers, 73,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 888,43 euros au titre de la perte de revenus,119,16 euros au titre du préjudice financier lié à sa présence aux opérations d’expertise, 340,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 4 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— les préjudices de M. B en lien avec les fautes du centre hospitalier Centre Bretagne et après application du taux de perte de chance s’élèvent à la somme totale de 2 079,04 euros, correspondant aux sommes de 2 000 euros au titre du préjudice moral et 79,04 euros au titre de la perte de revenus.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2021, la Société hospitalière d’assurances mutuelles, désormais dénommée Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Maillard, conclut à sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas l’assureur du centre hospitalier Centre Bretagne au titre de la responsabilité civile médicale et à ce qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2021, le centre hospitalier Centre Bretagne, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, conclut à ce que les sommes allouées à Mme A en réparation de ses préjudices soient réduites à de plus justes proportions qu’il détaille dans ses écritures, au rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. B et au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Il soutient que :
— il ne conteste ni le principe de sa responsabilité en raison de l’existence d’un manquement lors de la surveillance de la diurèse ni l’application du taux de perte de chance de 50 % retenu par l’expert ;
— les préjudices de Mme A en lien avec sa faute et après application du taux de perte de chance doivent être évalués comme suit : les sommes allouées au titre des frais divers, de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent doivent être réduites à de plus justes proportions, soit des montants qui ne sauraient excéder respectivement les sommes de 188,30 euros, 57,85 euros, 174,85 euros, 950 euros et 2 950 euros ;
— la matérialité du préjudice invoqué par Mme A au titre de la perte de gains professionnels actuels n’est pas établie ;
— il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices liés à la perte de revenus induite par sa présence aux opérations d’expertise et au préjudice esthétique temporaire aux montants invoqués par Mme A ;
— la matérialité des préjudices de M. B en lien avec sa faute n’est pas établie.
Par une lettre, enregistrée le 17 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par une lettre du 26 juillet 2023, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être inscrite à une audience du second semestre 2023 et que l’instruction était susceptible d’être close à partir du 4 septembre 2023.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été fixée au même jour.
En réponse à une demande du 2 mai 2024, Mme D A et M. E B ont produit des pièces enregistrées le 21 mai 2024 et communiquées par application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en réponse, présenté pour le centre hospitalier Centre Bretagne, enregistré le 24 mai 2024, a également été communiqué par application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2000044 du 18 mai 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal a prescrit une expertise et a désigné comme expert en urologie le docteur C ;
— l’ordonnance n° 2000044 du 10 février 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 18 mai 2020.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— ainsi que les observations de Me Pellevoizin, représentant le centre hospitalier Centre Bretagne, et celles de Me Gasmi, représentant la Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les suites de la prise en charge médicale de Mme A par le centre hospitalier Centre Bretagne après son second accouchement le 26 septembre 2018 et en l’absence d’accord de cet établissement pour un règlement amiable du litige, l’intéressée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes lequel a, par une ordonnance du 18 mai 2020, ordonné une expertise. Le docteur C, urologue désigné en tant qu’expert par cette ordonnance, a déposé son rapport d’expertise le 5 février 2021. Par courrier du 8 juillet 2021, Mme A et M. B, son époux, ont par la suite présenté une réclamation indemnitaire auprès du centre hospitalier Centre Bretagne. Les intéressés n’ont pas accepté l’offre qui leur a été proposée par ce dernier. Par la présente requête, ils demandent la condamnation du centre hospitalier Centre Bretagne à leur payer les sommes totales respectives de 9 256, 48 euros et 2 079,04 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la mise hors de cause de la société Relyens Mutual Insurance :
2. La Société hospitalière d’assurances mutuelles, désormais dénommée Relyens Mutual Insurance, fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur du centre hospitalier Centre Bretagne au titre de la responsabilité civile médicale. Aucune des conclusions de la requête n’est d’ailleurs dirigée contre cette société. Par suite, il y a lieu de la mettre hors de cause.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A, qui présentait un antécédent de claquage de la vessie à la suite de son premier accouchement le 30 avril 2016, a accouché de son second enfant le 26 septembre 2018 à 0h45 au centre hospitalier Centre Bretagne où elle a été hospitalisée du 25 au 29 septembre 2018. Dans les suites de cet accouchement, il a été constaté une hypotension justifiant un remplissage actif avec de l’éphédrine. Un sondage urinaire a été réalisé à 3h20. Mme A a présenté des difficultés à uriner et un nouveau sondage a été réalisé à 7h30. Face à la persistance des douleurs, un bladder scan a été réalisé à 9h15 mettant en évidence une quantité d’urine supérieure à 999 ml. Une sonde vésicale a été posée, qui n’a pas empêché la survenue d’un nouveau claquage de la vessie. Le 27 septembre 2018, la sonde à demeure a été remplacée par une sonde à demeure en silicone et une poche de jambe à garder durant trois semaines. Mme A a regagné son domicile le 29 septembre 2018 avec une surveillance de la diurèse à réaliser. Elle a à nouveau été hospitalisée au centre hospitalier Centre Bretagne le 1er octobre 2018 en raison de douleurs abdominales et d’une suspicion de torsion de l’ovaire. Les examens d’échographie et de biologie s’étant révélés normaux et son état de santé s’étant amélioré, elle a été autorisée à regagner son domicile le lendemain. Le 18 octobre 2018, à l’issue d’une consultation de contrôle de Mme A au centre hospitalier Centre Bretagne, il a été procédé à l’ablation de la sonde vésicale. Une dysurie de démarrage ayant été constatée lors de la reprise des mictions, une échographie rénale a été réalisée, qui a mis en évidence un résidu post-mictionnel modéré de 90 ml. Une nouvelle consultation de contrôle trois semaines plus tard a été prévue. Par la suite, l’intéressée a bénéficié de consultations de contrôle auprès du centre hospitalier Centre Bretagne et de séances de rééducation périnéale.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a relevé l’expert, d’une part, que si la rétention urinaire en lien avec la grossesse et l’accouchement ne constitue pas un dommage fautif, l’absence de prescriptions médicales claires sur la surveillance de la diurèse et l’absence de suivi du volume vésical en dépit des antécédents de Mme A, de ses douleurs et du remplissage important immédiatement après l’accouchement, ont constitué des manquements dans la prise en charge de Mme A et entraîné un retard de diagnostic de rétention urinaire à l’origine d’un claquage de la vessie. Ces manquements, dont le centre hospitalier Centre Bretagne admet le caractère fautif, sont de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Selon l’expert, la distension importante de la vessie qui n’a été drainée que tardivement alors que la vessie était de nouveau claquée a été à l’origine d’une perte de chance pour Mme A d’éviter des dommages liés à l’allongement de la durée des sondages, qu’il a évalué au taux de 50 % qui n’est pas remis en cause par les parties et qu’il y a lieu de retenir.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de Mme A :
Quant à la date de consolidation :
8. Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise, la date de consolidation de l’état de Mme A en lien avec les fautes du centre hospitalier de Cornouaille doit être fixée au 1er juin 2019.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
Concernant les frais divers :
9. Il résulte de l’instruction que Mme A a exposé des frais postaux qu’il convient d’évaluer, au regard des pièces produites et des différentes démarches qu’elle a dû engager en lien avec les fautes du centre hospitalier Centre Bretagne, au montant de 47,41 euros auquel il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance. Elle a également exposé la somme de 19,87 euros pour obtenir son dossier médical qu’il y a lieu d’indemniser intégralement. En revanche, il n’est pas établi que l’achat de deux cartouches d’encre, l’achat de vêtements et les frais de garde du premier enfant de la requérante soit en lien direct et certain avec les fautes commises par le centre hospitalier Centre Bretagne. S’agissant enfin des frais de déplacement, s’il y a lieu d’indemniser la requérante des déplacements qu’elle énumère en lien avec son état de santé antérieurement à la date de consolidation ainsi que des déplacements en vue de l’envoi de lettres recommandées et ceux liés aux opérations d’expertise et à des rendez-vous avec son conseil, il résulte du rapport d’expertise qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre, d’une part, la symptomatologie urinaire dont reste atteinte Mme A, son hypertonie sphinctérienne et périnéale et, d’autre part, la rétention urinaire postérieure à l’accouchement imputable aux fautes du centre hospitalier Centre Bretagne, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser la requérante de ses déplacements en lien avec ces symptômes postérieurement à la date de consolidation. Il en est de même de son déplacement pour l’achat de cartouches d’encre dont le lien avec les fautes du centre hospitalier n’est pas établi. Dans ces conditions, après application du taux de perte de chance pour les seuls frais de déplacement en lien avec son état de santé antérieurement à la date de consolidation, il y a d’évaluer les frais de déplacement, compte tenu de la distance qui sépare les lieux de déplacement du domicile de Mme A et des barèmes fiscaux applicables entre 2018 et 2021 pour un véhicule 8 CV au montant total de 279,13 euros. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’indemniser Mme A des frais divers qu’elle a exposés pour un montant total de 346,41 euros.
Concernant l’assistance par tierce personne :
10. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. L’expert a évalué un besoin en assistance par tierce personne de trois heures par semaine du 30 septembre 2018 au 18 octobre 2018, cette période correspondant à celle au cours de laquelle Mme A a présenté un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 lié à la présence gênante de la sonde vésicale et à l’immobilisation liée à cette dernière l’empêchant de réaliser certains actes de la vie courante. Si le volume horaire de ce besoin retenu par l’expert, non contesté par le centre hospitalier Centre Bretagne, est cohérent avec l’état de santé de Mme A en lien avec les fautes de l’établissement, il y a toutefois lieu de déduire de la période indiquée par l’expert une période d’hospitalisation de la requérante du 3 au 18 octobre 2018. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le besoin en assistance par une tierce personne non spécialisée entre le 30 septembre 2018 et le 2 octobre 2018, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés et par application d’un taux horaire de 14 euros en 2018, au montant de 20 euros, soit 10 euros après application du taux de perte de chance.
Concernant la perte des gains professionnels :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A, dont le congé maternité a débuté en mars 2018 et devait prendre fin le 10 décembre 2018, a bénéficié d’un arrêt de travail de prolongation du 10 décembre 2018 au 6 janvier 2019 en lien direct et certain avec les fautes du centre hospitalier Centre Bretagne, au sein duquel l’intéressée était alors employée en qualité d’infirmière. Il résulte toutefois des bulletins de paye versés au dossier, que Mme A, qui a seulement produit ceux couvrant la période de décembre 2017 à janvier 2019 en dépit d’une mesure d’instruction tendant à la justification de ses revenus professionnels au centre hospitalier Centre Bretagne en 2018 et 2019, exerçait auparavant ses fonctions à temps complet et a été placée à temps partiel à 80 % à compter de décembre 2018. Or les pièces versées au dossier ne permettent pas d’évaluer la rémunération nette qu’elle aurait dû percevoir entre le 10 décembre 2018 et le 6 janvier 2019 pour une quotité travaillée de 80 % et ainsi d’établir que les montants perçus seraient inférieurs à ceux qu’elle aurait dû percevoir en l’absence de prolongation de son arrêt de travail. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’indemniser la perte de revenus professionnels actuels invoquée par Mme A.
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a dû se rendre le 16 septembre 2020 à une réunion d’expertise. En raison de ce déplacement, la requérante, qui est infirmière libérale depuis le 3 septembre 2019, n’a pas pu accomplir sa journée de travail ce jour. Il résulte en particulier de l’attestation de l’expert comptable produite par la requérante que son revenu journalier net pour l’année de 2020 en tant qu’infirmière libérale était de 119,16 euros. Il y dès lors lieu de l’indemniser de ce préjudice, sans application du taux de perte de chance.
Quant aux préjudices personnels :
Concernant le déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec les fautes du centre hospitalier Centre Bretagne qui s’est élevé aux taux de 25 % du 30 septembre 2018 au 18 octobre 2018 en raison de la gêne et de l’immobilisation induites par la présence de la sonde vésicale, puis de 10 % entre le 19 octobre 2018 et le 31 mai 2019 en raison d’une gêne urinaire moins importante. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 545 euros, soit 272,50 euros après application du taux de perte de chance.
Concernant les souffrances endurées :
15. Il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que les souffrances endurées par Mme A imputables aux fautes du centre hospitalier Centre Bretagne s’élèvent au niveau de 2 sur une échelle de 1 à 7 en raison en particulier des douleurs psychologiques subies par la requérante. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 1 900 euros et, après application du taux de perte de chance, à la somme de 950 euros.
Concernant le préjudice esthétique temporaire :
16. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique temporaire de Mme A lié au port de la sonde vésicale doit être évalué au niveau de 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 1 200 euros et en allouant à la requérante la somme de 600 euros après application du taux de perte de chance.
Concernant le déficit fonctionnel permanent :
17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de Mme A en lien avec les fautes du centre hospitalier Centre Bretagne doit être évalué à 5 %, compte tenu du stress post traumatique dont elle souffre. Eu égard à l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 5 970 euros. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’allouer à Mme A la somme de 2 985 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices de M. B :
Quant à la perte de revenus :
18. Si M. B soutient que compte tenu des complications rencontrées par son épouse, il a été contraint de prendre en octobre 2018 une journée de congé non indemnisée en raison de l’application d’un délai de carence, il n’est pas établi que ce congé, qui n’a pas été mentionné par l’expert, serait en lien avec les fautes du centre hospitalier Centre Bretagne. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’indemniser la perte de revenus y afférente.
Quant au préjudice d’affection :
19. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. B du fait des circonstances des suites de l’accouchement de son épouse, des souffrances qu’elle a subies et de la crainte de l’existence de séquelles invalidantes en lien avec les fautes du centre hospitalier Centre Bretagne en l’évaluant à la somme de 1 000 euros. Il y a lieu d’allouer à M. B la somme de 500 euros à ce titre après application du taux de perte de chance.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est mis à la charge du centre hospitalier Centre Bretagne le versement des sommes de 5 283,07 euros à Mme A et de 500 euros à M. B en réparation des préjudices qu’ils ont respectivement subis.
Sur les dépens :
21. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre définitivement à la charge du centre hospitalier Centre Bretagne, partie perdante dans la présente instance, les frais de l’expertise judiciaire confiée au docteur C, engagés dans le cadre de la présente instance, taxés et liquidés par l’ordonnance du président du tribunal n° 2000044 du 10 février 2021 à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Centre Bretagne le versement de la somme globale de 1 000 euros à Mme A et M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Relyens Mutual Insurance est mise hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier Centre Bretagne est condamné à verser à Mme A la somme de 5 283,07 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le centre hospitalier Centre Bretagne est condamné à verser à M. B la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices.
Article 4 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Centre Bretagne.
Article 5 : Le centre hospitalier Centre Bretagne versera à Mme A et M. B la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et M. E B, au centre hospitalier Centre Bretagne, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, ainsi qu’à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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