Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 14 mars 2025, n° 2301416
TA Orléans
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales

    La cour a estimé que la majoration ne constitue pas une sanction fiscale et n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 D.

  • Rejeté
    Exigibilité de la majoration à la date de la mise en demeure

    La cour a jugé que la majoration est applicable dès l'expiration de la date limite de paiement, et que les requérants avaient été informés de cette date avant son expiration.

  • Rejeté
    Montant des intérêts de retard contesté

    La cour a constaté que le montant des intérêts de retard réclamés était conforme aux calculs effectués par l'administration et que les requérants ne pouvaient pas contester ce montant.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2301416
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2301416
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 14 mars 2025, n° 2301416