Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2301416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. D C et Mme B A, représentés par la SCP Omnia Legis, avocats, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 803 euros correspondant à la majoration de recouvrement de 10 % pour paiement tardif des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ainsi que la décharge des intérêts de retard d’un montant de 1 228 euros laissés à leur charge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la majoration de 10 % méconnaît l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
— cette majoration n’était pas exigible à la date de la mise en demeure litigieuse ;
— le montant des intérêts de retard laissés à leur charge afférents aux suppléments d’impôt sur le revenu, après l’avis de dégrèvement du 13 mars 2023, ne peut être de 1 228 euros dès lors que ce montant figurait dans l’avis d’imposition et doit, par suite, être réduit en se fondant sur la créance fiscale issue de l’avis de dégrèvement.
Par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2023 et le 27 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C et Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus de l’année 2018. A la suite d’une proposition de rectification du 20 juin 2022, l’administration a, le 31 octobre 2022, mis en recouvrement des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour un montant total en droits et pénalités de 71 316 euros, fixant la date limite de paiement au 15 décembre 2022. En l’absence de paiement dans le délai imparti, les intéressés ont été destinataires d’une mise en demeure de payer du 16 janvier 2023 pour paiement de la somme de 71 316 euros assortie de la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du code général des impôts d’un montant de 7 132 euros. Par une réclamation préalable présentée le 22 février 2023, ils ont contesté la majoration de recouvrement de 10 % – relevant du contentieux de recouvrement – ainsi que les suppléments d’impôt sur le revenu qui leur ont été assignés – relevant du contentieux d’assiette. L’administration, au vu des justificatifs apportés, a partiellement fait droit à la demande des contribuables en procédant le 13 mars 2023 à un dégrèvement d’un montant de 33 291 euros (dont 30 170 euros en droits et 3 121 euros en pénalités) et a réduit en conséquence la majoration de recouvrement. Par une décision du 12 avril 2023, l’administration a rejeté le surplus de leur réclamation. M. C et Mme A demandent la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 803 euros correspondant à la majoration de recouvrement de 10 % et doivent être regardés comme demandant la décharge des intérêts de retard d’un montant de 1 228 euros laissés à leur charge.
Sur les conclusions à fin de décharge des intérêts de retard :
2. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () / III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. / IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. / Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu et à l’exception de l’impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie () / 2. L’intérêt de retard cesse d’être décompté lorsque la majoration prévue à l’article 1730 est applicable () ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 juin 2022, que l’intérêt de retard, appliqué aux suppléments d’impôt sur le revenu d’un montant de 31 764 euros, a été calculé à partir du 1er juillet 2019, l’imposition supplémentaire en cause afférent à une plus-value ayant été établie au titre de l’année 2018, jusqu’au 30 juin 2022, dernier jour du mois de la proposition de rectification. Le taux a donc été fixé à 7,20 % (36 mois x 0,20 %) et le montant des intérêts de retard à 2 287 euros (31 764 euros x 7,20 %). Si l’intérêt de retard, en application du 2 du IV de l’article 1727 du code général des impôts, aurait dû être décompté jusqu’au 15 décembre 2022, date à laquelle la majoration de recouvrement de 10 % a été appliquée, aboutissant à un taux de 8,5 %, le taux retenu n’est pas contesté par les requérants, auxquels il est plus favorable. L’administration a mis en recouvrement, le 31 octobre 2022, au titre des intérêts de retard, une somme de 1 228 euros, inférieure à celle qu’elle avait déterminée dans la proposition de rectification. A la suite de l’avis de dégrèvement du 13 mars 2023, la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu a été ramenée, en droits, à 19 272 euros. Les intérêts de retard dus devaient donc, en faisant application du taux retenu par l’administration, s’élever à 1 388 euros (19 272 euros x 7,20 %). Or, il résulte de l’instruction que les intérêts de retard réclamés en dernier lieu par l’administration aux requérants étaient d’un montant de 1 228 euros, inférieur à la somme de 1 388 euros mais équivalent à celui qui leur a été notifié dans la proposition de rectification du 20 juin 2022 ainsi que dans l’avis d’imposition du 31 octobre 2022. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le montant des intérêts laissés à leur charge doit être réduit.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des intérêts de retard d’un montant de 1 228 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 3 803 euros :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre () ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu (). / 2. La majoration prévue au 1 s’applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours ().
7. En premier lieu aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédure fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
8. Le moyen tiré de ce que l’application de la majoration prévue à l’article 1730 du code général des impôts méconnaît l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales a trait à la régularité de la mise en demeure contestée ayant mentionné cette majoration. Il n’appartient pas au juge de l’impôt de connaître d’un tel moyen. Celui-ci ne peut, par suite, qu’être écarté. En tout état de cause, cette majoration, qui ne constitue pas une sanction fiscale, n’entre pas dans le champ d’application l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
9. En second lieu, les requérants soutiennent que la majoration litigieuse n’est pas exigible au motif que c’est à la réception de la mise en demeure de payer qu’ils ont compris que l’administration fiscale leur réclamait le paiement d’un impôt supplémentaire dont ils n’étaient pas redevables et qu’ils n’ont pas été à même de contester avant la mise en demeure. Toutefois, ils ne font nullement valoir qu’ils ont reçu l’avis d’imposition supplémentaire mis en recouvrement le 31 octobre 2022 après la date limite de paiement du 15 décembre 2022 y figurant. La circonstance invoquée par les requérants que cet avis ne mentionnait pas les voies et délais de recours est sans incidence sur le fait qu’ils ont été informés de la date de limite de paiement de l’imposition supplémentaire en cause avant l’expiration de cette date. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la majoration de 10 %, qui constitue un simple accessoire de l’impôt dû en cas de non-paiement à la date fixée par l’avis d’imposition, applicable dès l’expiration de cette date, et a été portée à leur connaissance par la mise en demeure contestée du 16 janvier 2023, n’était pas exigible à cette date. Ils ne peuvent ainsi utilement soutenir que l’avis de dégrèvement du 13 mars 2023 a ouvert un nouveau délai de quarante-cinq jours pour payer l’impôt sur le revenu dû dont ils se sont affectivement acquittés dans ce nouveau délai, de sorte que la majoration litigieuse ne serait pas due.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la majoration de recouvrement de 10 % d’un montant de 3 803 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme réclamée au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A, au directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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