Rejet 30 mai 2023
Annulation 13 novembre 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 mai 2023, n° 2002150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 23 juillet 2020 et le 5 février 2023, M. B E et Mme C E, représentés par Me Goujon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 avril 2020, par lequel le maire de Ménerbes a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Gaujas à Ménerbes ;
2°) de mettre à la charge des parties succombantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire ne comporte pas l’habilitation du pétitionnaire à déposer la demande de permis de construire ;
— le dossier n’est pas complet faute de comporter tous les documents exigés par les dispositions des articles R. 423-1, R. 431-5 R. 431-4, R. 431-8¸ R. 431-10, R. 421-19 et R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— en autorisant le permis de construire sollicité, le maire de Ménerbes a méconnu les dispositions des articles UC 3, UC 4 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme applicable ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 7.1.1. du règlement du PPRIF et le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays d’Apt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 novembre 2020, 4 janvier et 20 janvier 2023, la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés ;
— et outre, un permis modificatif a été délivré le 17 janvier 2023.
Par des mémoires enregistrés les 4 janvier et 19 février 2023, M. D A, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants sont réputés s’être désistés d’office ;
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la M. et Mme E ne sont pas fondés ;
— et outre, un permis modificatif a été délivré le 17 janvier 2023.
Un courrier du 29 novembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires ont été présentés pour M. et Mme E les 24 et 28 mars 2023 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan de prévention des risques incendie de forêt de Ménerbes ;
— le plan local d’urbanisme de Ménerbes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Goujon, représentant M. et Mme E, celles de Me Légier, représentant la commune de Ménerbes, et celles de Me Bonnet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 janvier 2020, le maire de Ménerbes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable tendant à la division de la parcelle cadastrée section AW 583 en deux parcelles initialement cadastrées AW pa et AW pb, renommées ultérieurement section AW n° 619 et section AW n° 618. Le 6 février 2020, M. A a déposé un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle n° 618. Par arrêté du 21 avril 2020 assorti de prescriptions, le maire de Ménerbes a délivré le permis de construire sollicité. Par arrêté du 17 janvier 2023, un permis modificatif a été délivré. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler le seul arrêté du 21 avril 2020.
Sur le désistement d’office :
2. L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E se sont désistés du référé qu’ils avaient introduit contre l’arrêté du 21 avril 2020. Par ordonnance du 6 août 2020, la juge des référés leur a donné acte de leur désistement mais ne s’est pas prononcée sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Eu égard à la portée de cette ordonnance et en l’absence de tout courrier l’accompagnant qui rappelait les dispositions précitées, aucun désistement d’office ne peut être opposé à M. et Mme E.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux [] « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code dans sa rédaction applicable à la date du litige : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R 423-1 pour déposer une demande de permis. ". Il ressort des pièces du dossier que l’attestation requise par les dispositions de l’article R. 431-5 figure au dossier de demande de permis de construire. Le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire pour solliciter le permis de construire litigieux ne peut par suite qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; /c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. « . L’article R.431-8 du code de l’urbanisme précise que : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; [] / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; « . L’article R. 431-10 du même code dispose enfin que : » Le projet architectural comprend également : []/ b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le dossier de demande de permis déposé par M. A, tel que modifié, en particulier son volet paysager, permettait à l’autorité administrative de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l’état de la végétation et des aménagements existants et futurs des éléments paysagers.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme dispose que : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2020/012 du 20 janvier 2020 du préfet du Vaucluse, M. A a obtenu préalablement à la délivrance du permis de construire qu’il sollicitait, l’autorisation de défrichement de la parcelle d’assiette du projet en litige, sans que les requérants n’en contestent utilement la légalité.
9. En dernier lieu, l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme dispose que : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; [] « . L’article R. 431-24 du code de l’urbanisme prévoit que : » Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ".
10. Il ne saurait être déduit de l’existence d’un accès à la parcelle servant d’assiette au projet en litige, qualifié dans le dossier de permis de construire de « jumelé » avec l’accès à la parcelle voisine, issue du même tènement foncier initial, l’existence d’un équipement commun au sens des dispositions précitées dès lors que chaque parcelle dispose de son propre accès à la voie publique et d’un portail. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un permis d’aménager était nécessaire ainsi que la création d’une association syndicale de lotissement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la sécurité incendie :
11. Aux termes du Titre 3 intitulé « Règles applicables dans la zone B1 » du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de Ménerbes : « La zone B1 correspond à un secteur en aléa feu de forêt fort à très fort dans lequel le nombre de bâtiments préexistants à la date de référence est tel que leur défense en cas d’incendie peut être assurée dans des conditions techniques et économiques acceptables (). On considère alors comme admissible le risque né d’une densification ou d’une extension limitée de l’urbanisation, une fois les équipements publics réalisés sur l’intégralité de la zone. ». Aux termes de son article 3.1 intitulé Dispositions générales applicables dans la zone B1 : « Sont interdits en zone B1 : / Tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelque nature qu’ils soient qui ne sont pas expressément autorisés par le présent titre. () Peuvent également être autorisés après réalisation des équipements publics de défense : / Les constructions nouvelles à usage d’habitations sous réserve du respect des dispositions suivantes : / – Les constructions ne peuvent être autorisées que si préalablement les terrains de l’intégralité de la zone sont desservis par des équipements publics tels que définis dans le titre 7. / – Les lotissements pourront être autorisés à condition que les équipements du lotissement présentent au moins les caractéristiques figurant dans le titre 7 et que les travaux de V.R.D. du lotissement ne fassent pas l’objet d’un phasage. ». Enfin, aux termes de l’article 7.1 intitulé Conditions relatives aux équipements publics du Titre 7 « Equipements » du règlement de ce plan : " () Article 7.1.2 Défense contre l’incendie / Les voies de desserte visées au 7.1.1 doivent être équipées de poteaux d’incendie séparés entre eux d’une distance inférieure ou égale à 300 mètres, le poteau desservant la construction la plus éloignée ne pouvant en être distant de plus de 150 m. / () / Les poteaux doivent être alimentés par des canalisations telles que le débit utilisable soit supérieur ou égal à 60m3/h pendant 2 heures. / A défaut, il peut être admis que la protection soit assurée par la présence d’une réserve d’eau publique de 120 m3, à condition que cette réserve soit située à moins de 150 mètres du groupe des bâtiments dont elle est destinée à assurer la protection, ce groupe ne devant pas excéder 5 bâtiments. L’accès à cette réserve doit être réalisé dans les conditions décrites au dernier paragraphe du 7.1.1 ci-dessus. / Il peut également être admis que la protection soit assurée : / --) Pour les constructions nouvelles autorisées sans équipement préalable généralisé dans les zones R, B1 ou B2, si le réseau a un débit compris entre 30 et 60 m3/h, et si les poteaux incendie sont implantés conformément aux caractéristiques décrites au premier alinéa du présent paragraphe 7.1.2, par une réserve d’eau publique de 30 m3 minimum située à moins de 50 mètres du bâtiment, l’accès à cette réserve étant conforme aux conditions décrites pour l’accès routier à la construction (§ 7.1.1 ci-dessus). () ".
12. L’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Ménerbes prévoit, notamment, que « les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et d’enlèvement des ordures ménagères. » et que « les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de secours de faire demi-tour. ». L’article UC 4 du même règlement dispose que : « A l’intérieur des zones à risque incendie feux de forêt, ce sont les dispositions du PPRIF en vigueur, figurant en annexe du PLU qui sont applicables. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le représentant du service départemental d’incendie et de secours du Vaucluse a donné un avis favorable le 25 mars 2020 et que le permis de construire accordé est assorti de prescriptions imposant le respect du Plan de prévention des risques d’incendie de forêt. Pour invoquer la méconnaissance des dispositions sus rappelées, les requérants critiquent la suffisance du dispositif de défense contre l’incendie et les caractéristiques du chemin de desserte des parcelles en litige en s’appuyant tout d’abord sur le rapport d’une personne qui se présente comme inscrite sur la liste des experts auprès de la Cour d’Appel, qu’ils ont eux-mêmes mandatée. Il ressort du rapport de cet expert qu’il ne se borne pas à faire état de considérations techniques mais procède à des qualifications juridiques de conformité à la réglementation existante, outrepassant la mission généralement assignée à un expert technique. Par ailleurs, il n’apporte pas de précisions sur des débits ou situations de fonctionnement qu’il aurait lui-même constatés et il ne permet pas davantage au tribunal de déterminer quelles sont les parties du chemin de Gaujas dont il décrit les caractéristiques et qu’il qualifie d’insuffisantes et non-conformes aux prescriptions en vigueur. Ces éléments ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause l’avis favorable émis par le service départemental d’incendie et de secours du Vaucluse, confirmé par l’attestation émise par le directeur départemental de ce même service en date du 24 juin 2020 et produite en défense. Ensuite, si les requérants font valoir que tant le tribunal administratif de Nîmes que son juge d’appel ont relevé l’insuffisance du dispositif de lutte contre l’incendie desservant la parcelle d’assiette du projet en litige, les contestations opérées par ces juges remontent à 2017 avant l’installation d’un nouveau dispositif et sont sans incidence sur l’appréciation susceptible d’être portée sur le niveau de défense de la zone, puisqu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de réception établi le 18 juin 2019, complété le 21 septembre 2019 et signé par un représentant de la commune, un représentant du service des eaux et un représentant du service départemental d’incendie et de secours du Vaucluse faisant état de la conformité aux besoins en eau attendu dans le cadre de l’étude d’urbanisme du SDIS, qu’a été réceptionné un nouveau point d’eau incendie « sous pression » dont il est attesté de la conformité aux besoins en eau attendus dans le cadre de l’étude d’urbanisme du service départemental d’incendie et de secours. Enfin, les requérants ne sauraient remettre en cause la pertinence de l’avis du SDIS sur les caractéristiques de ce dispositif en se prévalant du référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie ou encore de la réglementation applicable dans le département de Haute-Garonne qui visent un débit nominal minimum à respecter alors que les prescriptions applicables ne visent qu’un débit utilisable minimum de 60 m³/h, respecté en l’espèce puisque le procès-verbal de réception du poteau mentionne un débit de 63 m³/h.
14. Ensuite, les requérants reprennent les mêmes insuffisances du chemin de Gaujas pour assurer la sécurité des engins de lutte contre l’incendie qu’ils avaient déjà développées devant le tribunal pour contester un permis de construire sur une parcelle voisine et qui avaient été écartées. Si les requérants affirment que la largeur du chemin de Gaujas est inférieure à cinq mètres, ils ne démontrent pas que l’accès au projet se ferait nécessairement par cette portion de voirie et non en sa partie opposée. De la même manière, la circonstance que le chemin de Gaujas forme un angle droit à la hauteur de la parcelle cadastrée section AW n° 538 est sans incidence sur la conformité de ce chemin aux prescriptions fixées par le PPRIF de Ménerbes dès lors que ce coude est situé après le terrain d’assiette du projet en litige et qu’il ne constitue pas un point de passage obligé pour les services de secours. Ainsi, il s’avère que les dimensions de la voie de desserte répondent aux exigences de largeur précitées et permettent le croisement des véhicules de secours jusqu’au terrain d’assiette du projet. Il ressort en outre des pièces du dossier l’existence d’une aire de retournement qui est conforme aux prescriptions du PPRIF en la matière, située au Nord de la bâche n°1. Si les requérants affirment que la configuration de l’aire de retournement existante ne répond pas à la configuration prévue par le PPRIF de Ménerbes, faute de comporter une aire de retournement à l’extrémité de ce chemin, cette circonstance est sans incidence sur la conformité du projet à ces dispositions dès lors qu’elles n’ont vocation à s’appliquer qu’à l’ouverture à la construction de la zone B1, qui est déjà ouverte à l’urbanisation, et que les dispositions précitées du PPRIF n’ont ni pour objet ni pour effet de conditionner la densification de la zone où est implanté le projet à ce que tout le périmètre bénéficie d’une protection identique pour chaque parcelle non bâtie. Aussi, dès lors que la zone était initialement desservie par seulement deux réserves d’eau et que le projet bénéficiera d’un dispositif d’approvisionnement en eau plus pérenne, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que le dispositif de protection des maisons existantes devait être renforcé avant d’envisager la construction de nouvelles habitations, malgré l’avis du SDIS qui estime la zone défendable.
15. Par ailleurs, les requérants font valoir que la prescription quant à l’obligation de « réaliser un déboisement dans un rayon de huit mètres autour des futures habitations » n’est pas susceptible d’être respectée, dès lors que ce rayon de huit mètres déborde sur les propriétés voisines. Toutefois, toute autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers à qui il appartient d’ailleurs de respecter les prescriptions similaires de débroussaillement imposées par le préfet lorsqu’elles trouvent matière à s’appliquer. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les prescriptions reprises de l’avis du SDIS ne seraient pas réalisables et entacheraient d’illégalité l’arrêté en litige.
16. Enfin, si les requérants invoquent une méconnaissance directe du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale applicable, ces dispositions ne sont toutefois pas opposables à la demande de permis de construire en litige.
En ce qui concerne les autres dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
17. En premier lieu, l’article UC 4 « Condition de desserte des terrains par les réseaux publics » du règlement du plan local d’urbanisme de Ménerbes dispose que « () Assainissement : eaux usées / Dans l’ensemble de la zone, hormis les secteurs Ucb, Ucc et Uce toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la règlementation en vigueur. Il est Interdit de déverser des eaux usées dans un réseau d’eau pluviales et vice-versa. / Dans les secteurs Ucb. Ucc et Uce, toute construction Installation nouvelle devra être équipée d’un dispositif d’assainissement et à la règlementation en vigueur, les rejets dans le milieu naturel doivent être conformes aux exigences de la santé publique et de l’environnement. () ».
18. L’article 16 du règlement du service public d’assainissement non collectif du Pays d’Apt Luberon dispose : « il est interdit de déverser dans les systèmes d’assainissement non collectif tout corps solide ou non pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement de l’installation. Cette interdiction concerne en particulier : les eaux pluviales, les ordures ménagères même après broyage, les huiles usagées de fritures ou de vidange, les hydrocarbures, les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, les peintures, les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, les métaux lourds. (). Aux termes de l’article 29 du même règlement relatif aux descentes des gouttières : » Les descentes de gouttières qui sont en règle générale, fixées à l’extérieur des bâtiments doivent être complètement indépendantes. Elles ne doivent servir en aucun cas à l’évacuation des eaux usées, ni même être raccordées au dispositif d’assainissement () ".
19. Les requérants versent un rapport établi le 29 juin 2020 qui met en exergue les insuffisances du dossier du permis de construire initial et l’absence de gestion des eaux pluviales sur le terrain dont l’imperméabilité se révèlerait médiocre. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le projet tel que modifié prévoit désormais un aménagement spécifique pour assurer la collecte et la gestion des eaux de pluies et notamment la mise en place d’une cuve de 10 000 litres pour la récupération des eaux de toiture ainsi qu’une meilleure perméabilité du terrain d’assiette du projet en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions quant à la gestion des eaux pluviales et quant au dispositif d’assainissement ne saurait être accueilli.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 13 « Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et des plantations » du règlement du plan local d’urbanisme de Ménerbes : " Les plantations de hauts tige existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes [] ".
21. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire tel que modifié que le projet prévoit la plantation d’arbres de type méditerranéen, à savoir quatre pins maritimes, quatre chênes verts et trois oliviers assurant ainsi le respect des dispositions précitées. En tout état de cause, dès lors qu’une autorisation de défrichement a été obtenue avant la délivrance du permis de construire, l’état initial du terrain doit s’apprécier après défrichement qui peut être exécuté indépendamment du permis. Les requérants ne sont dès lors fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants dirigées contre des parties qui ne sont pas perdantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E les sommes que demandent la commune de Ménerbes et M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, Mme C E, à la commune de Ménerbes et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
M. Lagarde, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
J. ANTOLINI
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2002150
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