Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2515184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A B, représenté par Me Iharkane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a pas été mis en possession d’un récépissé et qu’il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français alors que son dossier est complet et qu’il a été reçu en préfecture ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qui n’est pas motivée, méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 août 2025 sous le numéro 2515185 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B fait valoir qu’alors que sa demande de titre de séjour était complète, il n’a pas été mis en possession d’un récépissé, qu’il se trouve dès lors privé de la possibilité de se maintenir de façon régulière sur le territoire français et d’y travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande de certificat de résidence algérien présentée auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 13 mars 2025 constitue une première demande de titre de séjour et que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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