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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2512730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 mai 2025, la Région Ile-de-France demande au juge des référés de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2407046 du 29 avril 2024, à l’encontre de Mme A B.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Paris est compétent ;
— la non-exécution par Mme B de l’injonction de quitter le logement de fonction qu’elle occupait justifie la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal ;
— l’injonction faite à Mme B de libérer les lieux ne peut être regardée comme exécutée qu’à compter du 26 février 2025, date à laquelle elle a remis les clés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407046 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 29 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 29 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à Mme B ou à tout occupant de son chef de libérer dans un délai de deux mois le logement qu’elle occupe sans droit ni titre, situé 7/9 rue d’Eupatoria dans le 20ème arrondissement de Paris, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, la Région Ile-de-France demande au juge des référés de liquider cette astreinte selon les modalités prévues par cette ordonnance, soit le paiement de 50 euros par jour de retard à compter du 30 juin 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. »
3. Il résulte de l’instruction que le 26 février 2025, Mme B a restitué les clés permettant l’accès au logement de fonction dont le juge des référés a ordonné son expulsion et que la libération effective est ainsi intervenue à cette date. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision. L’ordonnance susvisés du 29 avril 2024 ayant été entièrement exécuté, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation administrative et financière de l’intéressée, de liquider l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 avril 2024 à l’encontre de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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