Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 24 avr. 2025, n° 2501293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un courrier, enregistrés le 9 avril 2025 et le 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Il soutient qu’il est père de trois enfants mineurs de nationalité française, qu’il est sur le point de se marier avec la mère de ses enfants, de nationalité française, avec laquelle il réside, qu’il est parfaitement intégré, cherche à régulariser sa situation et qu’ainsi les décisions contestées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Nièvre le 10 avril 2025 et le 18 avril 2025, notamment l’arrêté du 17 avril 2025 par laquelle elle abroge les décisions en date du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 avril 2025 à 14 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Bigarnet, représentant M. A, qui maintient les demandes de son client et prend note de l’abrogation des décisions contestées.
La préfète de la Nièvre n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 septembre 1996 à El Biar, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2021. A la suite d’une vérification d’identité réalisée par la brigade de gendarmerie de Château-Chinon, la préfète de la Nièvre a décidé, par deux arrêtés du 9 avril 2025, de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et l’a assigné à résidence à Château-Chinon pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 17 avril 2025 postérieur à l’introduction de la présente requête, la préfète de la Nièvre a abrogé les arrêtés du 9 avril 2025 par lesquels elle avait obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et l’avait assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au motif qu’en vertu d’un jugement devenu définitif du tribunal judiciaire de Versailles, l’intéressé a été condamné à une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la mesure d’éloignement et le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Nièvre et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. ACHLa greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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