Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2401951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2024 et 7 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un duplicata de sa carte de résident dont il est titulaire jusqu’au 25 février 2031;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— le préfet s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au renouvellement de la carte de résident, alors qu’il ne pouvait faire l’objet d’un refus de renouvellement de sa carte de résident, n’ayant formé aucune demande en ce sens, sa carte de résident expirant en 2031 ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors que celles-ci ne prévoient aucune restriction au renouvellement de la carte de résident, ni le retrait de cette dernière ;
- elle est entachée de détournement de procédure ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
le rapport de Mme Cueilleron ;
et les observations de Me Le Gars, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1994, est titulaire d’une carte de résident depuis le 26 février 2021. Par un courrier du 16 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé qu’il envisageait de refuser le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 28 mars 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui « renouveler sa carte de résident » et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « (…) Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’une carte de résident renouvelée en dernier lieu jusqu’au 25 février 2031. Si le préfet indique en défense avoir voulu, par la décision contestée, retirer la carte de résident dont bénéficiait M. B…, il ressort explicitement des termes de celle-ci que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir rappelé à l’intéressé qu’il lui avait fait part « de [son] intention de ne pas [lui] accorder le renouvellement de [sa] carte de résident » par un courrier du 16 février 2024, l’a informé qu’il avait « décidé de ne pas [lui] accorder le renouvellement de [sa] carte de résident ». Or le requérant, qui n’a pas demandé le renouvellement de sa carte de résident, dès lors que celle-ci était valable jusqu’au 25 février 2031, ne pouvait en tout état de cause faire l’objet d’une décision de refus de renouvellement de carte de résident. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’erreur de droit pour ce motif doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, laquelle est toujours en vigueur. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative d’y procéder, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que Me Le Gars a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au profit de Me Le Gars, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B…, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, un duplicata de sa carte de résident.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Gars, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
Mme Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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