Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2124491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société UHT ONE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2021 et 8 avril 2022, la société UHT ONE, représentée par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer émis par l’Agence de services et de paiement le 6 septembre 2021 pour un montant de 14 131,57 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire ;
— le retrait des autorisations de placement en position d’activité partielle est illégal car tardif ;
— elle respectait les conditions pour bénéficier de ces autorisations.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 mars et 19 avril 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société UHT ONE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions successives, la société UHT ONE a, sur sa demande, été tacitement autorisée à placer ses salariés en position d’activité partielle pour les périodes du 16 mars au 30 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Par un courriel du 6 août 2020, les services de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France ont informé cette société de ce qu’elle faisait l’objet d’un contrôle a posteriori et lui ont demandé de leur transmettre plusieurs pièces justificatives. En raison du silence gardé sur cette demande par la société UHT ONE, la DRIEETS a demandé à l’Agence de services et de paiement (ASP) de recouvrer les allocations déjà versées sur le fondement des deux décisions susmentionnées, à la suite de quoi l’ASP a émis, le 6 septembre 2021, un ordre de recouvrer d’un montant de 14 131,57 euros. La société UHT ONE demande au tribunal d’annuler cet ordre de recouvrer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En l’espèce, l’ordre de recouvrer attaqué porte, dans le cadre réservé aux « bases descriptives de la créance », les mentions « Domaine : Emploi / Aide : Activité partielle » ainsi qu’un numéro de dossier et l’indication de deux montants, respectivement de 4 663,46 et 9 468,11 euros et, dans le cadre réservé à l’ « objet du reversement », la mention de quatre paiements, dont les dates et montants sont précisés, effectués au titre de l’activité partielle. Si de telles indications sont de nature à permettre au destinataire de l’ordre de comprendre que les quatre versements dont il a bénéficié sont considérés comme indus, rien, en revanche, ne lui permet d’identifier les raisons pour lesquelles l’administration les considère comme tels, et notamment de savoir si les autorisations susmentionnées ont fait l’objet d’un retrait, et le cas échéant sur quel fondement, ou si sont en cause les montants des allocations versées. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette information ait été portée à la connaissance de la société requérante par le moyen d’un document joint à l’ordre de recouvrer ou qui lui aurait précédemment été adressé.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ordre de recouvrer contesté doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société UHT ONE et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordre de recouvrer émis par l’Agence de services et de paiement le 6 septembre 2021 pour un montant de 14 131,57 euros est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la société UHT ONE une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société UHT ONE et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités d’Ile-de-France et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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