Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2105109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août 2021, 19 octobre 2022, 9 octobre 2024, 21 novembre 2024 et 2 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Hirtzlin-Pinçon, lequel a toutefois été dessaisi le 9 octobre 2024, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, à la commune de Toulouse de produire l’enquête administrative qu’elle a diligentée et toutes ses annexes ainsi que le recueil d’échanges de courriels internes le concernant ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Toulouse lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à ladite commune de lui octroyer cette protection, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de procéder à la reconstitution de sa carrière et d’examiner la possibilité de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
4°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée ;
5°) de condamner la commune de Toulouse à l’indemniser de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu des faits de harcèlement moral dont il a été victime et de l’absence de toute faute de sa part, la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation ;
- cette décision, qui est animée par une volonté de lui nuire et de le discréditer, est entachée de détournement de pouvoir ; en outre, elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2022, 25 novembre 2022 et 19 décembre 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder à la reconstitution de carrière de M. B… et de lui accorder le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
- les conclusions indemnitaires, qui n’ont été présentées que dans le cadre du mémoire enregistré le 21 novembre 2024, sont irrecevables car elles sont nouvelles, ne sont pas chiffrées et n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
- les conclusions à fin de suspension, qui n’ont pas été présentées par requête distincte, sont irrecevables ; en tout état de cause, elles sont mal fondées en l’absence de démonstration de toute urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision entreprise ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 septembre 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision 29 mars 2023, M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Carrère, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint administratif territorial de 1ère classe, exerce les fonctions de coordinateur administratif et assistant technique au sein de la Maison des associations de la commune de Toulouse. Par courrier du 1er juillet 2021, il a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle en se prévalant d’une situation de harcèlement moral dont il s’estime être victime de la part de son chef de service. Le 18 août 2021, le maire de la commune de Toulouse, après avoir diligenté une enquête administrative, a toutefois refusé de faire droit à cette demande. Par la présente instance, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette décision, de suspendre son exécution et de condamner la commune de Toulouse à l’indemniser de ses préjudices.
Sur l’intervention de Toulouse Métropole :
2. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Toulouse Métropole, qui n’est ni l’auteur de la décision contestée ni l’employeur de M. B…, aurait intérêt à intervenir en défense. Par suite, son intervention ne peut être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
6. Si M. B… fait état de ce que, le 22 janvier 2021, son supérieur hiérarchique direct lui aurait demandé de quitter une réunion à laquelle il souhaitait participer et l’aurait, à l’issue de cette réunion, agressé verbalement, en étant menaçant et insultant, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations sur ce point, lesquelles ne correspondent pas en tout point avec les faits relatés au sein de la demande de protection fonctionnelle. En outre, l’enquête administrative qui a été diligentée a permis de révéler que le requérant s’était, de sa propre initiative, rendu à cette réunion à laquelle il n’était pas convié et que, si des échanges vifs ont eu lieu à la suite de cette réunion, aucune agression, menace ou insulte n’a toutefois été mise en exergue. Par ailleurs, si M. B… fait également état de remontrances qui lui ont été vivement adressées par un autre supérieur hiérarchique le 17 février 2021, à la suite d’un déclenchement de l’alarme incendie, il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’enquête administrative sus-évoquée, que, si ce supérieur hiérarchique a reconnu s’être emporté, aucun élément ne permet toutefois de tenir pour établi que ses propos auraient été insultants, violents ou menaçants alors, en outre, que ceux-ci faisaient suite au fait que M. B…, pourtant en charge de la procédure de sécurité incendie, s’était contenté, lors de ce déclenchement d’alarme, de procéder à une levée de doute sans prendre en charge l’évacuation du bâtiment qui lui incombait. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire a considéré qu’il n’était pas établi que M. B… avait été victime de faits de harcèlement moral et a, par suite, refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle dont il était saisi à ce titre.
7. En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision contestée qui, ainsi qui vient d’être dit, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, aurait été prise dans le but de nuire ou de discréditer M. B… non plus que de le sanctionner. Par suite, les moyens tirés d’un détournement de pouvoir et d’une sanction déguisée ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’ordonner avant dire droit la communication de l’enquête administrative et du recueil d’échanges de mails internes concernant M. B…, que ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête introductive d’instance, enregistrée le 31 août 2021, M. B… se bornait à solliciter l’annulation de la décision sus-évoquée du 18 août 2021. Si par mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, il a également sollicité la condamnation de la commune de Toulouse à l’indemniser de ses préjudices, ces conclusions de plein contentieux, au demeurant non chiffrées, présentées dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, constituent des conclusions nouvelles enregistrées au-delà du délai de recours contentieux. Dès lors, elles ne peuvent qu’être rejetées pour irrecevabilité. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la commune de Toulouse doit ainsi être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision contestée :
10. Aux termes des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
11. N’ayant pas été présentées dans le cadre d’une requête distincte de la présente instance, les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées pour irrecevabilité ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions principales de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir partielle opposée en défense, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse verse à M. B… une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Toulouse sur ce même fondement. Enfin, Toulouse Métropole, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Toulouse Métropole n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse ainsi que par Toulouse Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Toulouse et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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