Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 déc. 2025, n° 2516044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juin 2025, 3 septembre 2025 et
9 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me De Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me De Metz, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant cubain, né le 31 août 1993, est arrivé en France le 9 août 2022 selon ses déclarations. Il a d’abord présenté, le 14 septembre 2023, une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, classée sans suite au motif qu’elle relevait de l’admission exceptionnelle au séjour, puis une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 septembre 2023, également classée sans suite au motif qu’une nouvelle procédure de dépôt avait été mise en place. Par ailleurs, M. A… B… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour du droit d’asile (CNDA) du 6 novembre 2024, notifiée le 14 novembre 2024. L’intéressé a déposé une demande de réexamen de demande d’asile auprès de l’OFPRA, lequel l’a rejetée pour irrecevabilité par une ordonnance du 24 décembre 2024, notifiée le 14 janvier 2025. Enfin, le
25 juin 2025, l’intéressé a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans l’intervalle, par un arrêté du 3 février 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, cette décision découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. En l’espèce, la décision attaquée fait suite au rejet, devenu définitif, de la demande d’asile de M. A… B…. Ce dernier n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, que M. A… B… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
5. En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. La décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant fixation du pays de destination vise l’article 3 de ladite convention européenne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susdécrite de l’arrêté, que ces décisions n’auraient pas été précédées d’un examen effectif de la situation particulière de M. A… B….
7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. M. A… B… se prévaut de sa présence en France depuis août 2022 ainsi que de son activité de professeur de danse au sein de l’école qu’il a créée et dirige. Il soutient également avoir appris le français et accompli des efforts notables pour s’intégrer socialement et professionnellement sur le territoire français. Toutefois, il apparaît que M. A… B… est célibataire et sans enfants à charge et que la seule production, pour la première fois à l’appui de son second mémoire en réplique, d’une attestation de concubinage, qui aurait débuté en octobre 2023, avec une ressortissante française ne suffit pas à justifier qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, les seuls éléments apportés par l’intéressé sur sa vie professionnelle ne sauraient suffire à justifier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ladite décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
10. Si M. A… B… invoque craindre un retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 3 février 2025. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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