Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2432579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432579 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer la liste du classement des mutations pour la Martinique et Saint-Martin pour le grade de brigadier-chef de classe normale, de classe supérieure et de major de police ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 24 février 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, M. B déclare que les documents demandés lui ont été communiqués après l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".
2. M. A B, promu au grade de major de police affecté à Paris, a demandé la communication des listes du classement des mutations pour la Martinique et Saint-Martin pour le grade de brigadier-chef de classe normale, de classe supérieure et de major de police, par une demande adressée aux services du ministère de l’intérieur le 30 juillet 2024, reçue le jour même. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 janvier 2025, les services du ministère de l’intérieur lui ont transmis les trois listes demandées. M. B ayant ainsi obtenu la communication de l’ensemble des documents demandés, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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