Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2210122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) MYB Conseil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MYB Conseil, représentée par Me Garbaa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements forfaitaires libératoires mis à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration n’a pas respecté la charge de la preuve et n’a pas démontré la réalisation de chiffre d’affaires dont elle se prévaut ;
- s’agissant du prélèvement forfaitaire libératoire, elle a commis une erreur dans le remplissage de ses liasses fiscales, en oubliant de déduire de son résultat le montant de l’impôt sur les sociétés qu’elle a réglé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 11 décembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que si les dispositions de l’article 117 quater du code général des impôts prévoient, dans certains cas, que le prélèvement visé par cet article est acquitté par la société distributrice, l’administration ne peut, dans le cas où le versement a été calculé sur une base insuffisante ou n’a pas été effectué, mettre en recouvrement les compléments d’imposition correspondants qu’au nom des seuls redevables légaux, c’est-à-dire des bénéficiaires des distributions soumis à l’impôt sur le revenu, sans pouvoir les mettre à la charge de la société distributrice elle-même qui n’est pas passible de l’impôt sur le revenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MYB Conseil, qui a une activité de traitement de données, hébergement et activités connexes, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2019 et 2020 à l’issue duquel elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 3 mars 2022. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements forfaitaires libératoires au titre des années en cause ont été mis en recouvrement le 29 juillet 2022. Une contestation a été présentée le 13 août 2022 et rejetée par décision du 8 septembre suivant. Par la requête susvisée, l’intéressée demande la décharge desdites impositions.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ».
Dans le cadre de la proposition de rectification du 3 mars 2022, l’administration a considéré que la requérante avait minoré son chiffre d’affaires au titre des années 2019 et 2020 et par voie de conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait collectée. Pour établir cette minoration, le service a indiqué que la SAS Talan, cliente de la SAS MYB Conseil, lui avait versé des honoraires TTC à hauteur de 188 400 euros en 2019 et de 182 700 euros en 2020, soit des montants HT respectifs de 157 000 et 152 250 euros au titre de ces mêmes années, que cette information provenait des déclarations fiscales et obligatoires établies par tous les organismes payeurs et, plus particulièrement en l’espèce, par ladite société Talan et que pour conforter ces éléments, elle avait exercé un droit de communication auprès de cette société le 20 mai 2022, confirmant les montants en cause.
Pour contredire ces éléments, la requérante soutient, d’une part, qu’il appartient à l’administration à qui incombe la charge de la preuve, de justifier de la minoration du chiffre d’affaires dont elle se prévaut et, d’autre part, qu’elle justifie des sommes qu’elle a réellement encaissées. Toutefois, elle se borne à produire un tableau mentionnant des chiffres d’affaires HT de 144 950 euros au titre de 2019 et de 152 050 euros au titre de 2020, sans fournir la moindre pièce justificative des montants qui y sont indiqués. Dans ces conditions, le service établit que la société requérante a bien minoré son chiffre d’affaires au titre des années vérifiées, ainsi par voie de conséquence que la taxe sur la valeur ajoutée collectée et partiellement non déclarée. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause.
En ce qui concerne le prélèvement forfaitaire libératoire :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 117 quater du même code : « I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %. Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. (…) II. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C (…) V. – (…) Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué ». Aux termes de l’article 1671 C du même code : « Le prélèvement visé à l’article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis ».
Dans le cadre de la proposition de rectification du 3 mars 2022, l’administration a constaté que l’examen des bilans de la requérante laissait apparaître une variation à la baisse des capitaux propres dès lors que le résultat des exercices des années 2018 et 2019 ne faisait l’objet d’aucun report à nouveau sur chacun des exercices suivants. Elle en a conclu que la diminution des capitaux propres étant présumée constituer une distribution de dividendes aux associés, les bases imposables déclarées étaient insuffisantes concernant les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % et non calculées concernant le prélèvement forfaitaire au taux de 12,8 %.
Toutefois, si les dispositions de l’article 117 quater du code général des impôts prévoient, dans certains cas, que le prélèvement en cause est acquitté par la société distributrice, l’administration ne peut, dans le cas où le versement a été calculé sur une base insuffisante ou n’a pas été effectué, mettre en recouvrement les compléments d’imposition correspondants qu’au nom des seuls redevables légaux, c’est-à-dire des bénéficiaires des distributions soumis à l’impôt sur le revenu, sans pouvoir les mettre à la charge de la société distributrice elle-même qui n’est pas passible de l’impôt sur le revenu. Par suite, c’est à tort que l’administration a considéré que la SASU MYB Conseil était redevable du prélèvement forfaitaire de 12,8 % prévu à l’article 117 quater du code général des impôts sur les dividendes versés à son associé au titre des années 2018 et 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à solliciter la décharge du prélèvement forfaitaire sur les dividendes mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019.
Sur les frais de justice :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La SASU MYB Conseil est déchargée du prélèvement forfaitaire de l’article 117 quater du code général des impôts mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle MYB Conseil et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé: P. MeyrignacLe président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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