Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2603681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 avril et 5 mai 2026,
Mme B… A…, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités belges ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités belges :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de mention des informations relatives à la possibilité de transfert volontaire ;
- elle n’a pas été informé de ce que les autorités françaises seront responsables du traitement de sa demande d’asile en cas d’inexécution de la décision de transfert dans un délai de six mois suivant l’accord des autorités requises ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 25 paragraphe 4 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013, dès lors que le préfet n’établit pas que le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires a été vérifié par un expert qualifié ;
- la décision de transfert d’office n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ;
- les raisons pour lesquelles le transfert d’office a été privilégié ne sont pas explicitées ;
- le préfet n’établit pas que la Belgique aurait été saisie d’une demande de reprise en charge, ni n’apporte la preuve de l’accord de ces autorités ;
- le préfet n’a pas explicité les raisons pour lesquels il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités belges ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Moura, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 19 mai 1999 à Yaoundé (Cameroun), déclare être entrée en France le 29 novembre 2025. A l’enregistrement de sa demande d’asile le 12 février 2026, l’examen de son dossier a révélé que les autorités belges lui ont délivré un visa le 7 août 2025, valable jusqu’au 1er septembre 2025. Saisis le 23 février 2026, les autorités belges ont donné leur accord le 25 février 2026 sur la base de l’article 12.4 du règlement (UE) n°604/2013. Par deux arrêtés du 20 avril 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités belges et l’a assignée à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités belges :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert de la requérante aux autorités belges au regard de ce règlement, la saisine de ces autorités le 23 février 2026 et leur accord explicite le 25 février 2026. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu remettre contre signature le 12 février 2026, jour d’enregistrement de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Les brochures ont été remises en langue française, langue qu’elle a déclaré comprendre et lire, et étaient complètes. En outre, l’entretien individuel a été conduit en langue française. A son issue, l’intéressée a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre et a reconnu, comme cela est mentionné dans le résumé de l’entretien, que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel, que l’entretien de Mme A… a été mené en langue française par un agent du pôle régional Dublin 2 de la préfecture de la Haute-Garonne qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. La circonstance que son identité et sa qualité ne soient pas mentionnées ne peut être utilement invoquée par Mme A…, dès lors que l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’exige pas de telles formalités et que son identification demeure possible en raison de la présence de ses initiales sur le résumé de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Haute-Garonne de l’informer de la possibilité qu’elle avait de se rendre en Belgique par ses propres moyens. Si Mme A… soutient n’avoir reçu aucune information à ce sujet, il ressort de ses propres déclarations à l’audience qu’elle ne souhaitait pas repartir en Belgique. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d’informer l’intéressée de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l’examen de sa demande d’asile en cas d’inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert. Les moyens tirés des vices de procédure invoqués en ce sens doivent donc être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement n° 603/2013 du
26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales :
« (…) 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l’État membre de réception par un expert en empreintes digitales (…) ». Ainsi, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation.
Il ressort des pièces du dossier que la procédure de transfert de Mme A… repose sur la délivrance d’un visa par les autorités belges qui n’ont pas procédé au relevé de ses empreintes décadactylaires. Dans ces conditions, aucune comparaison des empreintes digitales n’a été effectuée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013.
En septième lieu, le paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le demandeur peut faire l’objet d’un transfert à l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, pouvant être exécuté d’office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer Mme A… aux autorités belges sans la mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national et sans préciser les raisons pour lesquelles le transfert d’office a été décidé.
En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a adressé, le 23 février 2026, une demande de prise en charge aux autorités belges via le réseau de communication « DubliNet », sur le fondement de l’article 12.4 du règlement (UE)
n° 604/2013. En outre, le préfet établit avoir été destinataire d’un accord explicite des autorités belges, le 25 février 2026, sur le fondement du même article. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’apporte pas la preuve ni de la saisine des autorités belges aux fins de prise en charge ni de l’accord de ces autorités.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des mentions de l’entretien individuel du 12 février 2026 que Mme A… a déclaré être célibataire, sans enfant et ne pas avoir de famille en France. Elle n’a fait état d’aucun problème de santé qui ne pourrait pas être pris en charge par les autorités belges. En outre, ces autorités peuvent assurer la sécurité des personnes qui s’y trouvent de sorte que la circonstance que l’intéressée y aurait subi de nouvelles violences dans un cadre privé n’est pas de nature à caractériser un motif légitime de mise en œuvre de la clause discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas dépourvu de base légale. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, la décision assignant à résidence Mme A… vise les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne, en outre, que l’intéressée fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités belges édicté le même jour, qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que l’exécution de son transfert demeure une perspective raisonnable. La décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent en le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, Mme A… ne justifie d’aucun élément de nature à caractériser une disproportion de la mesure d’assignation ou de ses modalités. Les moyens tirés de l’erreur de fait, l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent en conséquence être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 20 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notB… nie Jessica A…, à Me Moura et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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