Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2407914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par ordonnance n° 2423377 du 21 octobre 2024 de la vice-présidente de la 5ème section de ce tribunal au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé son licenciement à la fin de son stage ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de renouveler son stage pour une durée d’un an.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses compétences professionnelles ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du choix de le licencier plutôt que de renouveler sa période de stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, admis au concours externe d’agent administratif des finances publiques, a été nommé agent administratif principal des finances publiques de deuxième classe stagiaire à compter du 15 mai 2023, et affecté à l’issue de sa formation théorique, à compter du 7 août 2023, au service des impôts des particuliers de Thionville. Par la décision attaquée du 17 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé son licenciement à l’issue de son stage en raison de son insuffisance professionnelle.
Aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit ». L’article 3-9 du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État dispose que : « (…) les fonctionnaires recrutés dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2, au titre du concours externe ou au titre du troisième concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an. / A l’issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un rapport de stage intermédiaire établi le 29 novembre 2023 et signé par son chef de service, dans lequel il est relevé notamment qu’il avait des difficultés à mettre en pratique les connaissances acquises en formation, qu’il donnait l’impression de ne pas retenir ce qui lui avait été enseigné, que lorsqu’il était affecté à l’accueil physique des contribuables il avait du mal à comprendre leurs demandes et à apporter une réponse, enfin qu’il était dans l’impossibilité de remplir les missions confiées à un agent de catégorie C. Puis, par un courriel du 15 décembre 2023, le requérant a fait l’objet d’un rappel de son chef de poste s’agissant de la nécessité de consulter les dossiers des contribuables se présentant à l’accueil avant de leur apporter des éléments de réponse et de leur délivrer des documents, consigne qu’il ne mettait pas systématiquement en œuvre malgré plusieurs rappels, ainsi que s’agissant de la nécessité de vérifier que les contestations déposées à l’accueil sont signées et accompagnées de justificatifs, ou à défaut, d’indiquer au contribuable les éléments à produire, puis d’enregistrer les contestations dans le logiciel dédié.
Malgré ce rapport de stage intermédiaire et ce rappel, les difficultés du requérant se sont prolongées, son chef de poste relevant dans sa fiche de suivi mensuelle établie le 5 février 2024 que l’investissement de M. B… n’est pas suffisant, qu’il n’a pas traité suffisamment de dossiers et que des contentieux anciens sont encore en attente de traitement, qu’il ne respecte pas les consignes relatives au traitement du contentieux, que sa compréhension des demandes lors de l’accueil physique reste perfectible, et concluant encore à l’impossibilité pour le requérant de remplir les missions confiées à un agent de catégorie C. Une nouvelle fiche de suivi mensuel du 4 mars 2024 reprend les mêmes constats et fait état, de manière circonstanciée, de plusieurs incidents révélant l’absence de consultation des dossiers des contribuables se présentant à l’accueil et l’incapacité du requérant à apporter des réponses adéquates, son manque d’autonomie étant particulièrement souligné. Cette fiche de suivi fait également état de demandes par internet non traitées, de l’annulation systématique des dégrèvements traités par M. B… supérieurs à 1 000 euros, qui doivent être validés par un agent de catégorie A, en raison de l’absence de justificatifs voire de demande enregistrée dans le logiciel de traitement des contentieux, et de nombreux dossiers non traités, dont des demandes anciennes de plus de trois mois.
Enfin, le rapport d’aptitude du 11 avril 2024 établi par le chef de service du requérant fait état de l’absence par celui-ci de mise en application des connaissances acquises au cours de la formation, de son impossibilité persistante à répondre aux questions des contribuables, de ses difficultés à appréhender les applications informatiques, de l’insuffisante quantité de dossiers traités, de son absence d’autonomie et de l’absence de perspectives d’amélioration.
M. B…, qui ne remet pas en question les différentes erreurs commises ni le retard dans le traitement des dossiers, fait valoir qu’il était impliqué lors de la formation, que la confiance de ses responsables et la reconnaissance de son autonomie se sont manifestées par le fait qu’ils l’affectaient à l’accueil au guichet deux à trois fois par semaine, qu’on lui a demandé de remplacer un collègue de manière imprévue, qu’il a été affecté à l’accueil téléphonique pendant la campagne des impôts et a résolu les problèmes de plusieurs contribuables qui étaient satisfaits de son intervention. Alors, notamment, que l’affectation au guichet et à l’accueil téléphonique font partie des fonctions normalement attendues d’un agent de catégorie C, aucun de ces éléments n’est de nature à remettre en question les constats de ses supérieurs hiérarchiques d’un manque d’autonomie et d’un traitement défaillant par M. B… des demandes des contribuables et des contentieux qui lui étaient affectés. Si ce dernier indique en outre qu’il aurait eu plus de dossiers à gérer que des collègues ayant une plus grande ancienneté et produit pour appuyer son propos des tableurs retraçant le nombre de dossiers pris en charge par lui d’une part et par deux collègues d’autre part, cet état, à un instant donné, du nombre de dossiers gérés par chacun, ne permet pas de déduire qu’une plus grande quantité de dossiers lui auraient été initialement attribués.
Par suite, les éléments mis en avant par le ministre pour justifier de l’insuffisance professionnelle du requérant étant suffisamment étayés et établis par les pièces du dossier, et eu égard à l’ensemble des problèmes ainsi rencontrés avec le requérant lors de son année de stage, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses compétences professionnelles.
Il ressort également des pièces du dossier que, malgré de multiples interventions destinées à permettre au requérant de progresser, aucune évolution n’a pu être constatée ni ne pouvait plus être attendue. Dès lors, M. B… n’est pas plus fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en mettant fin à ses fonctions au terme de sa première année de stage plutôt que de renouveler sa période de stage pour une année supplémentaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 17 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée à leur encontre, les conclusions de M. B… à fin d’injonction doivent être rejetées également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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