Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2600621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* le montant de ses ressources mensuelles est de 657 euros, nettement inférieur au seuil de pauvreté ; le montant du loyer de son appartement est de 440 euros ; il se trouve dans une situation de grande précarité ;
* la décision l’empêche de travailler alors qu’il dispose de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle ;
* la délai de traitement de sa demande par le préfet est anormalement long ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le caractère obligatoire et exécutoire de l’ordonnance du juge des référés du 20 juin 2025 ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique en ce que le préfet a estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
* elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard de ces dispositions ;
* elle méconnaît l’article L. 435-3 du même code et est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant du caractère réel et sérieux de sa scolarité ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a retiré la décision en litige et délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’au 25 juillet 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600663 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 27 janvier 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision en litige et délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’au 25 juillet 2026. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gouache de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B….
Sous réserve que Me Gouache, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gouache.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 11 février 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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