Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 30 sept. 2021, n° 21/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 14 décembre 2020, N° 20/00177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/
MS
Rôle N° RG 21/00034 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXE6
Z X
C/
Société OXANCE MUTUELLES DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/21
à :
—
Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE
—
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 14 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00177.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
OXANCE MUTUELLES DE FRANCE, prise en son établissement de Nice sis 'Le Baie des Anges', […], […], demeurant […]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à
l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Embauchée par la société Oxance Centre de Santé Médical et Dentaire, à compter du 12 mai 2017, en qualité d’assistante dentaire, à temps complet, Madame B X a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, par avis du 22 septembre 2020, sans possibilité de reclassement.
Le 12 octobre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi la juridiction prud’homale, le 16 novembre 2020, aux fins de réformation de l’avis du médecin du travail, afin que soit reconnue la possibilité de son reclassement sur un poste administratif à temps partiel, assise avec cale-pieds et fauteuil ergonomique.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2020, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nice, a dit que les différents avis du médecin du travail concernent le poste d’assistante dentaire et non un poste administratif, a confirmé l’avis d’inaptitude a débouté Mme X de toutes ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
Le 4 janvier 2021, Mme X a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 mars 2021 Mme X appelante demande à la cour de réformer l’avis d’inaptitude et de la déclarer inapte à son poste avec possibilité de reclassement en ajoutant l’indication 'sur un poste administratif à temps partiel, assise avec cale-pieds et fauteuil ergonomique’ ou toute autre indication que la cour jugerait utile, le cas échéant, après s’être adjoint le concours d’un tiers ou avoir confié toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer,'et de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’étant reconnue invalide 1re catégorie, elle a fait l’objet de mesures d’aménagements de son poste à la demande de la médecine du travail à diverses reprises, le 30 octobre 2018, le 1er juillet 2019, puis le 13 juillet 2020, à l’occasion d’un suivi médical, et a été déclarée apte le 31 août 2020 ; qu’elle a été examinée dans le cadre de la visite de reprise 31 août 2020, par le médecin du travail lequel contre toute attente a émis l’avis d’inaptitude contesté.
Elle soutient que le médecin du travail, qui n’a pas à se substituer à l’employeur, après avoir procédé à une étude de poste et échangé avec l’employeur et le salarié, ne peut prendre en considération la disponibilité des postes susceptibles d’être compatibles avec ses préconisations ; qu’en l’espèce, alors qu’elle était affectée depuis de longs mois sur un poste administratif, il n’existait aucune contre-indication à ce qu’elle poursuive son activité dans ces conditions de sorte que le médecin du travail ne pouvait la déclarer inapte, seule la société Oxance Centre de Santé Médical et Dentaire étant tenue de rechercher un reclassement.
Elle souligne que le médecin spécialiste, M. Y dont le médecin du travail avait sollicité l’avis estime également que son état de santé n’était nullement un obstacle à un éventuel reclassement.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mai 2021,la société Oxance Centre de Santé Médical et Dentaire fait valoir que le médecin du travail a constaté que Madame X était inapte à son poste mais également à tous les autres postes disponibles, au regard des restrictions médicales prononcées, et que, contrairement à ce que soutient Mme X, ce sont bien des éléments de nature médicale qu’il l’ont conduit à se prononcer ainsi.
Elle demande de dire et juger que dans le cadre de la visite de reprise diligentée après un nouvel arrêt de travail et après étude de poste et des conditions de travail, le médecin du travail a, à juste titre, considéré que Mme X était inapte à son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi
Elle demande de confirmer l’ordonnance entreprise, de confirmer l’avis d’inaptitude, de débouter Mme X de toutes ses demandes et de condamner Mme X aux dépens.
MOTIVATION
A la suite du classement de Mme X en invalidité de1ère catégorie, à compter du 2 novembre 2018, et de l’avis d’inaptitude avec restrictions délivré par le médecin du travail, le 30 octobre 2018, la durée du travail de Mme X dans son poste d’assistante dentaire a été réduite à temps partiel.Par deux nouveau avenants, couvrant la période du 2 avril au 1er juillet 2019, puis celle du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2020, Mme X a été maintenue dans son poste d’assistante dentaire avec réduction de son temps de travail.
Avant d’émettre l’avis contesté, pris en application de l’article L4624-4 du code du travail, et aux termes duquel : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », le médecin du travail avait restreint progressivement les possibilités d’activité de la salariée pour adapter le poste à une contre-indication à la station debout prolongée. Une grande part de l’activité de Mme X consiste en effet en une assistance technique du praticien lors de ses interventions qui comprend une station debout prolongée, poste sur lequel a porté l’étude du médecin du travail.
S’il est exact que lors des visites du 13 juillet 2020 et du 31 août 2020 le médecin du travail a préconisé un poste assis « de type administratif », il n’est pas permis d’affirmer que le médecin du travail, dans son dernier avis du 22 septembre 2020, objet de la contestation de Mme X, a pris en considération d’autres éléments que ceux, strictement médicaux, entrant seuls dans ses compétences.
Il incombera au besoin à la juridiction du fond de dire si l’employeur a failli ou non à son obligation de recherche d’un reclassement pour Mme X, mais comme l’a estimé le conseil de prud’hommes,
la contestation de l’avis d’inaptitude formée par Mme X n’est pas fondée ni ne justifie de mesure d’expertise.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Succombant dans la présente instance, Mme X doit supporter les dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale, en matière de référé,
Confirme l’ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nice,
Condamne Mme X aux dépens,
La déboute de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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