Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 août 2025, n° 2521585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A D, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
M. D soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— Le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— les observations de Me Diabate avocat commis d’office représentant M. D, ce dernier assisté de Mme C, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Bekpoli, représentant le ministre d’État, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 14 septembre 1989, a fait l’objet le 26 juillet 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E, attachée d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B pour signer les arrêtés en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de de quitter le territoire français :
5. M. D, ressortissant marocain, est entré en France il y a deux mois selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police du 25 juillet 2025, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort par ailleurs de la même audition qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, et sans emploi. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français sans y avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’y est maintenu irrégulièrement. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles L.612-2 § 3° et L. 612-3 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, et alors même que le requérant allègue, sans l’établir, disposer d’une adresse stable et d’un passeport, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
8. M. D ne soutient ni même n’allègue encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, le préfet de police s’est notamment fondé sur les circonstances que la présence de l’intéressé en France constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, si M. D, inconnu des services de police précédemment, a fait l’objet d’un signalement le 24 juillet 2025 pour des faits de violences volontaires sous menace d’une arme en état d’ivresse, ces faits délictuels n’ont à ce jour donné lieu à aucune mesure judiciaire, n’ont fait aucune victime et ne sauraient, à eux-seuls, établir que la présence de M. D sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en faisant interdiction à M. D de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Dès lors que le présent jugement ne prononce que l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la suppression du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 26 juillet 2025 du préfet de police est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. D aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521585/8
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