Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2527387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de police a retiré son certificat de résidence algérien et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux, notamment en tant qu’il ne prend pas en compte l’existence de sa fille, née en 2023 ;
il est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’aucune stipulation de l’accord franco-algérien ne permet de procéder au retrait d’un titre de séjour de dix ans, ni à la rétrogradation du droit au séjour ;
le préfet de police ne pouvait pas se fonder sur son pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour procéder au retrait de son certificat de résidence algérien et à la rétrogradation de son droit au séjour ;
il justifie d’un droit acquis en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, que seule la fraude permet de contredire ;
l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineure, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la durée de son séjour en France, de la présence en France de l’entièreté de sa famille nucléaire, de son absence de toute attache en Algérie, de l’existence de sa fille, née le 2 avril 2023, aux besoins de laquelle il subvient et à l’éducation de laquelle il contribue, et de sa bonne insertion professionnelle ;
subsidiairement, le préfet de police a commis un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, avant d’utiliser le fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation de la menace grave à l’ordre public, car les faits sur lesquels il s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige sont anciens et d’une moindre gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
la convention internationale des droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Boudjellal pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 mars 1990, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2027. Par un arrêté du 9 septembre 2025, pris sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet retire un titre de séjour délivré à un ressortissant étranger doit être précédée d’une procédure contradictoire, qui constitue une garantie pour l’intéressé, impliquant qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’un délai suffisant lui soit laissé pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
En l’espèce, si l’arrêté attaqué indique que M. A… a été informé par un courrier du 25 aout 2025 que le retrait de son titre de séjour était envisagé et qu’il a été invité à faire part de ses observations écrites, le requérant établit cependant que ledit courrier a été expédié par les services de la préfecture de police le 11 septembre 2025, soit à une date postérieure à celle de l’arrêté attaqué. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi par le préfet de police que la procédure préalable contradictoire prévue par les dispositions citées au point 2 ci-dessus a été respectée avant que ne soit pris l’arrêté en litige, M. A… est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait du certificat de résidence algérien de M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté portant retrait du certificat de résidence algérien de M. A… implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le fondement, que le préfet de police lui restitue ce certificat. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer à M. A… son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 30 novembre 2027 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait du certificat de résidence algérien de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A… son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 30 novembre 2027 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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