Rejet 19 janvier 2021
Annulation 7 octobre 2022
Annulation 2 octobre 2023
Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2024, n° 2001146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2001146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier, 23 juillet et 18 septembre 2020, les 16 février et 26 mars 2021, le 1er août 2023 et le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Leyval Granger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Club Med à procéder à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société Club Med la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les observations de la contrôleuse du travail qui n’a pas le pouvoir d’engager des poursuites ;
— la matérialité des faits retenus par la ministre du travail pour autoriser son licenciement n’est pas établie ;
— son licenciement présente un lien avec son mandat ;
— c’est à tort que la ministre du travail n’a pas tenu compte de la volonté manifeste de la société Club Med de le licencier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin et le 25 août 2020, le 10 mars, le 2 avril et le 16 novembre 2021, le 10 juillet 2023 et le 5 septembre 2024, la société Club Med, représentée par Me Cormier Le Goff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de surseoir à statuer sur le recours formé à l’encontre de la décision de la ministre du travail du 21 novembre 2019 dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de Paris, sur renvoi après l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 octobre 2022 sur la décision d’autorisation de licenciement de M. B du 27 février 2018, et à titre subsidiaire conclut au rejet de la requête de M. B et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ce dernier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 août 2023.
Par un courrier du 19 septembre 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision de la ministre du travail du 21 novembre 2019 prise en exécution du jugement n°1811062 du tribunal administratif de Paris du 6 mai 2019 dès lors que l’arrêt n° 22PA04431 de la Cour d’Appel de Paris du 23 octobre 2023, définitif, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris annulant la décision d’autorisation de licenciement de M. B du 27 février 2018 et a jugé que cette décision autorisant le licenciement de M. B était légale.
La société Club Med a formulé des observations en réponse par courrier en date du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la décision de la Cour administrative d’appel de Paris n° 22PA04431 du 2 octobre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cormier Le Goff, représentant la société Club Med.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté le 17 janvier 1998 par la société Club Med sous contrats saisonniers successifs, occupait depuis le 1er avril 2009, le poste de responsable Comptabilité Fournisseur et détenait les mandats de délégué syndical Force Ouvrière et de délégué du personnel de l’établissement de Lyon. Par courrier du 28 avril 2017, la société Club Med a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier pour faute grave. Par décision du 29 juin 2017, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement au motif que la réalité des griefs reprochés à M. B n’était pas établie. La société Club Med a formé un recours hiérarchique contre cette décision par courrier du 27 juillet 2017 reçu le 31 juillet 2017 lequel a d’abord fait l’objet d’une décision implicite de rejet avant que par décision du 27 février 2018, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion retire sa décision implicite rejetant ce recours hiérarchique, annule la décision de l’inspecteur du travail du 29 juin 2017 et autorise le licenciement de M. B. Par un jugement du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a, sur demande de M. B, annulé la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 27 février 2018 pour méconnaissance du principe du contradictoire. Par un arrêt du 19 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de la société Club Med contre ce jugement. Par une décision du 7 octobre 2022 n°450492, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la même cour, laquelle a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 mai 2019. M. B ayant réintégré la société le 8 juillet 2019 en vertu des dispositions de l’article L.2422-1 du code du travail, la société Club Med a, par courrier du 10 juillet 2019, demandé à la ministre du travail l’autorisation de licencier M. B pour les mêmes faits. La ministre du travail a, par une décision du 21 novembre 2019, retiré sa décision implicite rejetant cette demande et autorisé le licenciement de M. B. Par la présente requête, ce dernier demande l’annulation de cette décision.
2. Par un arrêt rendu le 2 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris, sur renvoi après cassation, a annulé le jugement du 6 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 27 février 2018, qui, d’une part, retirait sa décision implicite de rejet et, d’autre part, annulait le refus de licenciement opposé par l’inspecteur du travail 29 juin 2017 et autorisait ainsi le licenciement de M. B. Si la ministre du travail a, après jugement du tribunal administratif, délivré à la société Club Med une nouvelle autorisation de licenciement de l’intéressé pour motif disciplinaire à raison des mêmes faits par une décision du 21 novembre 2019, la société Club Med doit être cependant regardée, en vertu de l’effet qui s’attache aux décisions d’annulation contentieuses, comme étant titulaire d’une décision administrative l’autorisant à licencier M. B à la date du 27 février 2018. Cette autorisation du 27 février 2018 accordée par la ministre sur recours hiérarchique rend sans objet la présente requête tendant à l’annulation de la décision de la ministre du travail 21 novembre 2019 autorisant la société Club Med à procéder au licenciement de M. B pour motif disciplinaire, en l’absence de changements dans les circonstances de faits.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Club Med à procéder au licenciement de M. B. Les conclusions de la requête au titre des frais d’instance ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société Club Med au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la société Club Med France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail et de l’emploi et à la société Club Med.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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