Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2303477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. D B, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu’il occupe au 22 rue Lénine sur le territoire de la commune de Romainville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la circulaire du 26 octobre 2012 ;
— elle méconnait les articles 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement d’adjudication du 2 avril 2019, la société G2M a acquis l’appartement de M. B. Un commandement de quitter les lieux a été notifié à ce dernier le 4 juin 2019. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi d’une demande de concours de la force publique, a, le 12 janvier 2023, autorisé ce concours à compter du 1er avril 2023. Par la présente requête, M. B, qui a été expulsé du logement le 4 avril 2023, demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé le concours de la force publique.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution ; dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que le requérant a été expulsé de son logement le 4 avril 2023. Ainsi, cette décision a effectivement reçu exécution, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été retirée ou abrogée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A E, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, secrétaire générale adjointe chargée de l’arrondissement chef-lieu, qui disposait d’une délégation à l’effet de signer au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis les autorisations de concours de la force publique pour l’exécution des décisions de justice en matière d’expulsion locative, en vertu d’un arrêté n° 2022-2524 du 19 septembre 2022 publié au bulletin d’informations administratives le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions accordant le concours de la force publique, qui sont des mesures d’exécution d’une décision de justice, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui est inopérant, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire des ministres de l’intérieur et de l’égalité des territoires et du logement du 26 octobre 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du droit au logement opposable et de gestion des expulsions locatives par les préfets laquelle ne contient pas de lignes directrices mais seulement des orientations générales insusceptibles d’être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». L’article 11 du préambule de la Constitution de 1946 dispose : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. ».
7. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. M. B fait valoir que la décision attaquée méconnait les articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 2046 dès lors qu’elle aura pour conséquence pour lui et sa famille d’être sans logement et ce au mépris des obligations de la préfecture qui doit lui proposer un logement depuis 2020. Toutefois, la procédure visant l’octroi du concours de la force publique est distincte tant dans ses modalités de mise en œuvre que dans les principes qui la régissent de celle relative à l’existence d’un droit au logement opposable. Il ne résulte en effet d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le fait d’être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, et alors que M. B ne justifie pas de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public y faisant obstacle, en octroyant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas, en tout état de cause, méconnu les articles 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946.
9. En dernier lieu, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 n’est pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer cette déclaration pour contester la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Rein et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, présidente,
M. Guiral, premier conseiller,
C, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
D. C
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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