Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 nov. 2025, n° 2502452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension du titre exécutoire émis le 30 mai 2025 par la DDFiP du Doubs à son encontre, ainsi que de la saisie à tiers détenteur (SATD) mise en œuvre sur son compte bancaire, y compris les frais de 10 % de saisie par Boursobank ;
2°) à titre subsidiaire, si le titre de perception ne pouvait être suspendu, il demande que la majoration de 10 % qui lui a été appliquée et la saisie à tiers détenteur soient annulées ;
3°) de lui restituer les sommes éventuellement prélevées ;
4°) de mettre les dépens éventuels à la charge de l’administration.
M. A… soutient que :
- L’urgence est caractérisée par les conséquences financières du recouvrement en cours qui met en péril imminent sa situation financière déjà précaire car il est étudiant boursier en recherche d’emploi. Il ne dispose que d’une somme de 1 043,06 euros pour vivre.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : il n’a pas obtenu de réponse à son recours gracieux, l’auteur du rejet était incompétent, le calcul du trop-perçu est erroné, on ne lui a pas communiqué les pièces justificatives, il y a atteinte au droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n°2502451 enregistrée le 18 novembre 2025 par laquelle M. A… conteste le titre de perception émis le 30 mai 2025 et demande l’indemnisation des préjudices matériels et moral subis.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Au sens de ces dispositions, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur la compétence :
4. Il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans les relations contractuelles entre un requérant et son établissement bancaire. En conséquence, la demande de suspension des frais de saisie de 10 % prélevés par Boursobank sur le compte de M. A… doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la saisie à tiers détenteur :
5. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution d’une saisie à tiers détenteur émise à son encontre et intervenue selon les documents produits au dossier le 17 novembre 2025 sur son compte bancaire pour une somme de 116,38 euros, M. A… fait valoir que le recouvrement de la somme en litige met en péril imminent sa situation financière. Il ne produit cependant aucun élément probant à l’appui de cette allégation concernant notamment le montant de ses charges et de ses ressources permettant d’apprécier cette affirmation.
6. En tout état de cause, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la saisie à tiers détenteur, que les conclusions du requérant tendant à sa suspension peuvent être rejetées en l’absence de la condition d’urgence à laquelle la suspension est conditionnée.
En ce qui concerne le titre de perception :
8. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
9. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution du titre exécutoire émis le 30 mai 2025 par la DDFiP du Doubs à son encontre, M. A… fait valoir que le paiement de la somme de 105,38 euros provenant d’un indu sur rémunération issu de sa paye de janvier 2025, préjudicierait à sa situation financière.
10. Toutefois, dès lors qu’un titre de perception a été émis le 30 mai 2025 en vue du recouvrement de la somme précitée, le requérant disposait de la possibilité de former une opposition à l’exécution de ce titre de perception, à laquelle s’attache de plein droit, s’agissant d’une créance de l’Etat étrangère à l’impôt, un effet suspensif en application des dispositions rappelées au point 8. En conséquence, la condition d’urgence à laquelle la mesure de suspension sollicitée est subordonnée, ne peut être regardée comme remplie à l’encontre de ce titre et les conclusions tendant à sa suspension doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
12. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code que des termes de l’article L. 521-1 du même code, que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées à titre subsidiaire par M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions, y compris celles de restitution des sommes perçues sur son compte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat de dépens auxquels la présente instance n’a, au demeurant, pas donné lieu.
O R D O N N E
Article 1er : La requête prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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