Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 janv. 2025, n° 2407378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407378 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) a rejeté son recours administratif effectué à l’encontre de la décision du 31 janvier 2024 refusant de lui accorder le caractère prioritaire à sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil. () ».
4. La décision du 31 janvier 2024 de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de Paris Habitat a refusé d’accorder à M. B et sa famille au motif qu’il est attribué les logements disponibles en priorité aux candidats ne disposant pas de patrimoine immobilier, et, qu’en effet, M. B est propriétaire d’un appartement dans le parc privé. Afin de contester le motif de la décision attaquée, le requérant soutient qu’elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les montants des salaires indiqués ne sont pas ceux qui ont été retenus par la commission et qu’il a la charge de quatre enfants dont deux enfants diabétiques de type 1 ainsi qu’un enfant atteint d’un trouble de neurodéveloppement mental. Toutefois, le caractère prioritaire de la demande de logement social de M. B a été refusé au motif qu’il est propriétaire. Ainsi, aussi difficile que soit sa situation, les moyens soulevés présentent un caractère inopérant, c’est-à-dire des moyens qui, même s’ils étaient fondés, n’auraient aucune incidence sur la légalité de la décision contestée. Le requérant, en dépit de l’invitation à régulariser qui lui a été faite et à laquelle il n’a pas répondu, n’expose qu’une argumentation assortie de faits insusceptibles de venir à son soutien ou inopérante. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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