Infirmation 26 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 avr. 2018, n° 16/08482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08482 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 octobre 2016, N° 2015j01766 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/08482 Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 24 octobre 2016
RG : 2015j01766
SAS MISSION CONSEIL ASSISTANCE INGENIERIE
C/
X
[…]
S.A.R.L. E CONSULTING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 26 Avril 2018
APPELANTE :
SAS MISSION CONSEIL ASSISTANCE INGENIERIE venant aux droits de la SAS OLLEAN ENERGY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Eric CHARLERY de la SCP COBLENCE ' ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. F X
[…]
[…]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
[…]
représentée par ses dirigeants légaux domiciliée en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Bénédicte DE CARLAN, substituée par Me Marie BRISWALDER, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. E CONSULTING représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2018
Date de mise à disposition : 26 Avril 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— H I, conseiller
assistés pendant les débats de Lindsey CHAUVY, greffier placé,
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. Ollean energy (Ollean) exerce l’activité d’études techniques et industrielles dans deux agences au Havre et à Paris. Le groupe Ollean détient également une société au Luxembourg, dénommée Ollean Etudes Luxembourg SA.
La S.A.S.U. Ekium, fait partie du groupe Ekium disposant d’une filiale implantée au Luxembourg (société Ekium Benelux).
Le 30 août 2013, M. F X ancien directeur général de la société Ollean a quitté ses fonctions et a constitué le 13 février 2014 la S.A.R.L. E consulting (E).
Le groupe Ollean et M. X ont convenu de mettre fin aux fonctions de ce dernier par un protocole d’accord, M. X étant alors libre de tout engagement.
Par ordonnance du 23 décembre 2014 rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société Ollean a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Lyon, à faire procéder par voie d’huissier à la recherche de pièces et documents dans les locaux des sociétés Ekium et E, au titre de man’uvres généralisées de débauche de salariés et de concurrence déloyale qu’elle prétendait commises à son détriment.
Les investigations autorisées ont été effectuées le 22 janvier 2015 au siège de la société Ekium, dans son établissement situé au Havre et dans les locaux de la société E.
La société Ekium a sollicité la rétractation de l’ordonnance qui a été rejetée par ordonnance du 4 mars 2015 mais a été accueillie par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 juillet 2015.
Cet arrêt a retenu que la société Ollean n’avait pas justifié de la nécessité de déroger à la règle du contradictoire et a fait obligation aux huissiers de restituer l’intégralité des pièces emportées dans les locaux de la société Ekium ainsi que de l’intégralité des copies qui auraient pu être prises, détruire tout autre support qui aurait servi au transfert des dites données et dresser un procès-verbal de cette destruction.
Le 27 août 2015, la société Ollean a fait assigner les sociétés Ekium et E comme M. X aux fins, notamment, d’obtenir de la société Ekium qu’elle verse aux débats diverses pièces et la condamnation solidaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil, des défendeurs à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en réparation de la perte de marge brute qui auraient résulté d’actes de concurrence déloyale.
Les défendeurs ont alors soulevé diverses exceptions ou fins de non recevoir relatifs aux pièces illicites, à la régularité de l’assignation, au retrait de certaines pièces, au défaut d’intérêt à agir ou à la demande de la société Ollean de communication de pièces.
Par jugement du 24 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :
— déclaré nul l’acte introductif de l’instance initiée par la société Ollean,
— condamné la société Ollean à payer à M. X la somme de 2.000 € et à la société Ekium la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 2 décembre 2016, la S.A.S. Mission conseil assistance ingénierie (MCAI), venant aux droits de la S.A.S. Ollean energy, a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 18 septembre 2017, fondées sur les articles 114, 117, 455, 529 et 553 du code de procédure civile, 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, 1351 et 1382 anciens du code civil, la société MCAI demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— se déclarer compétente,
— condamner in solidum les sociétés Ekium et E d’une part, et M. X d’autre part, à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de :
' 664.518 € au titre de la perte de marge subie par l’établissement du Havre durant l’année 2014,
' 32.042 € au titre de la perte de marge brute sur l’établissement de Paris durant l’année 2014,
' 579.667 € au titre de la dévalorisation de l’actif représenté par l’établissement du Havre,
' 95.991 € au titre des coûts salariaux directement liés aux débauchages ,
' 380.114 € au titre de l’atteinte à la marque Ollean,
— les débouter de toutes leurs demandes,
— ordonner la publication aux frais des sociétés Ekium et E d’une part, et de M. X d’autre part, tenus in solidum, du dispositif de l’arrêt en format demi-page, dans trois publications : les Echos (Paris), Le Progrès (Lyon), Paris Normandie (Le Havre), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et à peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— condamner in solidum les sociétés Ekium et E d’une part, et M. X d’autre part, à lui payer la somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous dépens avec recouvrement direct.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 27 novembre 2017, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, M. X et la société E demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
— juger irrecevables les pièces produites par la société MCAI en ce qu’elles sont issues d’une mesure d’instruction exécutée sur la base d’une ordonnance ayant fait l’objet d’une décision de rétractation définitive,
— juger en conséquence non démontrés les faits de concurrence déloyale et le préjudice allégué par la société MCAI et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société MCAI à leur payer à chacun la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société MCAI aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 28 novembre 2017, fondées sur les articles 8, 9, 11,15, 16, 324, 442, 444, 553, 561, 562 et 700 du code de procédure civile, 226-15 du code pénal, la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, l’article L 1121-1 du code du travail, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, la société Ekium demande à la cour de :
— à titre liminaire,
— prendre acte de la renonciation de la société Ollean a sa demande avant dire droit de communication de pièces et à ses pièces de première instance non communiquées en cause d’appel,
sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance délivré par la société Ollean,
— juger que le litige portant sur la rétractation de l’ordonnance est indivisible,
— juger que les pièces n°21 à 23 de la société Ollean ont été obtenues sur la base de l’ordonnance du 23 décembre 2014 intégralement rétractée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 juillet 2015 et sont dès lors illicites,
— juger que la production et l’exploitation des pièces n°21 à 23 par la société Ollean constituent un manquement au principe général de loyauté de la preuve, au respect de la vie privée et du secret des affaires,
— juger que les pièces n°15 et 18 violent le secret des correspondances et le respect de la vie privée,
— juger que la production et l’exploitation des pièces n°15, 18, 21 à 23 par la société Ollean constituent une violation des droits de la défense de la société Ekium,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire : sur le retrait des débats des pièces n°15,18 et 21 à 23 de la société Ollean,
— à tout le moins, ordonner à la société Ollean de retirer des débats ses pièces n°15,18 et 21 à 23,
— faire interdiction à la société Ollean de faire mention de manière directe ou indirecte à ses pièces n°15, 18 et 23 à 23 ou à leur contenu et de manière plus générale au déroulement de la saisie intervenue dans les locaux de la société E de quelque manière que ce soit,
sur l’impossibilité de trancher le fond du litige
— juger que l’effet dévolutif ne s’opère pas pour les questions qui n’ont pas été tranchées en première instance,
— si par extraordinaire la cour souhaitait trancher les demandes non débattues en première instance, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi des parties à la mise en état,
en tout état de cause,
— condamner la société Ollean au versement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeter toute demande de sa part en ce sens,
— condamner Ia société Ollean à payer Ies entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société Ekium prétend que la cour n’est saisie par l’appel formé par la société MCAI que de la question de la nullité de l’assignation en se fondant sur les dispositions combinées des articles 561 et 562 du code de procédure civile qui prévoient que la dévolution emporte soumission à la cour uniquement de la chose jugée en première instance.
Les sociétés MCAI répond que la cour est saisie de l’entier litige dont l’objet est fixé par les prétentions des parties en application de l’article 4 du même code, la dévolution s’opérant pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs au sens de l’article 563.
Il résulte de l’article 561 que seule la chose jugée en première instance est soumise à l’examen de la cour.
La lecture du jugement entrepris confirme qu’il n’a été statué que sur la régularité de l’acte introductif d’instance, sans examen des prétentions émises par les parties sur le fond, la société MCAI soutenant à tort qu’il a tranché le fond.
Les premiers juges ayant uniquement retenu l’exception de nullité de l’assignation, la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif des prétentions des parties touchant le fond du litige.
Sur la compétence de la cour
La société MCAI critique d’abord les premiers juges qui ont prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance et affirme qu’ils devaient d’abord statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par M. X au profit du tribunal de grande instance. Elle prétend que leur décision doit être réformée pour défaut de motivation en application de l’article 455 du code de procédure civile en ce qu’il n’a pas été répondu à cette exception d’incompétence.
Elle ajoute qu’il appartient à la cour, après cette réformation, d’affirmer sa compétence à l’égard de l’ensemble des défendeurs quand bien même M. X ne serait pas commerçant.
M. X sollicite la confirmation du jugement entrepris et ne conteste pas les premiers juges qui ont retenu leur compétence pour statuer. En l’absence d’une discussion sur la compétence des premiers juges, celle de la cour n’est pas plus contestée.
En effet, la cour ne doit répondre, en application de l’article 954 du code de procédure civile, qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des écritures récapitulatives des parties.
En application de l’article 132 du même code, la cour ne peut examiner que les pièces régulièrement produites en cause d’appel sans s’attacher à celles soumises uniquement aux premiers juges.
Sur la licéité des pièces produites par la société MCAI
Les parties intimées affirment que les pièces visées par la société MCAI dans le bordereau joint à son assignation et numérotées 27 à 29, maintenant visées au bordereau de communication de ses pièces sous les N° 21 à 23 doivent être écartées des débats car elles sont illicites.
Elles font valoir qu’elles proviennent de la saisie opérée par des huissiers de justice le 22 janvier 2015 au sein des locaux de la société E sur autorisation résultant d’une ordonnance du 23 décembre 2014 rétractée par un arrêt rendu le 2 juillet 2015.
La société MCAI conteste l’indivisibilité des effets de cette ordonnance en se fondant sur les articles 324 et 553 du code de procédure civile.
La société E et M. X font valoir que la rétractation prononcée le 2 juillet 2015 porte sur l’intégralité de l’ordonnance du 23 décembre 2014 qui est indivisible.
Ils soutiennent à bon droit que les opérations établies en exécution d’une décision rétractée ne peuvent produire aucun effet et qu’elles doivent être considérées comme nulles et non avenues, comme ayant perdu à la suite de cette rétractation totale le fondement juridique qui permettait d’outrepasser les principes fondamentaux de respect de la vie privée et du secret des affaires.
Il convient de rappeler que la saisine du juge de la rétractation conduit à lui faire apprécier de nouveau les mérites de la requête déposée non-contradictoirement.
Il résulte de la motivation de cet arrêt du 5 juillet 2015 que la rétractation est consécutive à l’absence de caractérisation de la nécessité de déroger au principe du contradictoire et ne concernait pas uniquement la société Ekium qui la sollicitait. Cette décision n’a d’ailleurs pas examiné la requête sur le caractère légitime du motif des investigations sollicitées à l’égard des sociétés Ekium et E.
Les dispositions de l’article 324 du code de procédure civile sont inopérantes en ce qu’elles ne visent que l’effet des actes accomplis par une des parties dans le cadre d’une même instance, la société E n’ayant pas eu cette qualité au moment de l’examen initial de la requête et lors de l’instance en rétractation.
Il en est de même pour les références faites par ce texte aux articles 529 et 553 du même code, car la saisine du juge en rétractation ne constitue pas une voie de recours mais est uniquement destinée à rétablir le contradictoire dans l’examen de la requête initialement présentée.
La discussion des parties sur l’effet d’une saisine du juge de la rétractation par une seule des personnes visées dans la requête est ainsi indifférente, car cet arrêt a fait disparaître rétroactivement l’autorisation donnée à l’encontre de toutes ces personnes et a retiré de manière indivisible le fondement juridique de toutes les investigations qu’elle permettait. Cette rétractation ne supposait pas nécessairement une exécution.
Les limites invoquées par la société MCAI de l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt au visa de l’article 1351 ancien du code civil ne sont pas pertinentes, car le dispositif de l’arrêt du 5 juillet 2015 énonce en cohérence avec sa motivation : «Rétracte l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 23 décembre 2014».
Les pièces N° 21 à 23 produites par la société MCAI doivent en conséquence être écartées des débats comme illicites. Il doit être fait interdiction à cette société d’en faire état de quelque manière que ce soit.
La société Ekium demande en outre que les pièces N°15 et 18 produites en appel par la société MCAI soient écartées des débats comme violant le secret des correspondances et le respect de la vie privée protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et
l’article 226-15 du code pénal.
La société MCAI réplique que ces courriels émanant pour le premier d’un de ses salariés et pour l’autre d’un salarié de sa cliente, la société Mittal, lui ont été adressés directement ou en copie et que leur production ne peut être constitutive d’une violation du secret des correspondances.
La pièce N° 15 est constituée de deux courriels envoyés par M. Y, au moyen de sa messagerie personnelle à M. Z le 12 février 2014, dont M. A, directeur général délégué de la S.A.S. Ollean Ingénierie et incluant un autre courriel envoyé par le même canal à MM. X et Z le 9 février précédent.
Il n’est pas discuté que M. Y a été le salarié de la S.A.S. Ollean energy, mais aucune explication n’est donnée sur les conditions dans lesquelles un dirigeant d’une autre société du groupe Ollean a été rendu destinataire en copie, comme sur celles qui ont conduit ce dernier à communiquer ce courriel à la société appelante.
Leur émission à partir d’une messagerie personnelle en l’état des conditions plus qu’approximatives de leur obtention par la société MCAI interdit leur production en justice en raison de la protection du secret des correspondances. Elle doit être écartée des débats.
La société MCAI soulignant à juste titre que nul ne plaide par procureur, seules les personnes dont la vie privée est protégée sont à même de solliciter qu’il soit interdit de faire état de ces courriels.
La pièce N° 18 est également constituée d’un courriel envoyé par M. B, le 23 juillet 2014 à partir de sa messagerie personnelle à MM. X, C et D, ce dernier étant décrit comme salarié d’Ollean. La société MCAI fait valoir à juste titre, en l’absence de contestation de cette qualité de salarié, qu’elle a la possibilité de faire état des courriels professionnels reçus par ses salariés et parvenus régulièrement à sa connaissance. Cette pièce n’a pas à être écartée des débats et n’a pas été obtenue de manière illicite.
Sur la nullité de l’assignation
La société E et M. X soutiennent l’illicéité des pièces visées dans cette assignation résultant de la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé leur recueil non contradictoire, et que l’utilisation de ces pièces constitue une atteinte aux droits de la défense, comme au droit à un procès équitable, et entraîne obligatoirement l’annulation de l’acte introductif d’instance.
La société Ekium ajoute que l’indication dans cet acte de pièces illicites équivaut à l’absence de pièces et doit conduire à cette nullité en application de l’article 56 du code de procédure civile.
La société MCAI soutient à juste titre la validité de l’acte introductif d’instance en l’absence d’un texte permettant d’en prononcer la nullité, les articles 56 et 117 du code de procédure civile en énumérant limitativement les cas.
En effet, les dispositions de l’article 117 prévoient que :
«Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.»
Les droits de la défense et le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme sont suffisamment protégés par le contrôle opéré par le juge sur la licéité des pièces pouvant conduire à leur écart des débats, cette appréciation ne conditionnant pas la régularité de l’acte introductif d’instance.
La société E comme M. X n’invoquent aucune des irrégularités de fond visées à l’article 117.
La société Ekium en se prévalant d’une irrégularité formelle au sens de l’article 56 ne tente pas de caractériser le grief, prévu par l’article 114 précité, susceptible d’être causé par la présence des 5 pièces contestées au milieu des 36 pièces visées au bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation et n’est ainsi pas fondée à soutenir une absence de pièces appuyant les prétentions adverses.
La décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 27 août 2015.
L’affaire doit être renvoyée au tribunal de commerce de Lyon pour qu’il examine le litige.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Ekium, E et M. X succombent dans cet appel et doivent en supporter in solidum les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ceux afférents à la première instance devront être appréciés par les premiers juges lorsqu’ils examineront le fond de l’affaire.
L’équité ne commande pas de décharger la société MCAI des frais irrépétibles engagés devant la cour compte tenu de l’écart des pièces qui ont motivé à tort le prononcé de la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les pièces N° 15, 21 à 23 produites par la S.A.S. Mission conseil assistance ingénierie et visées dans son bordereau de communication de pièces,
Interdit à la S.A.S. Mission conseil assistance ingénierie d’en faire état de quelque manière que ce soit,
Rejette le surplus de l’incident de pièces,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon pour qu’il soit statué au fond,
Réserve les dépens de première instance qui seront appréciés avec le fond de l’affaire par les premiers juges,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la S.A.S.U. Ekium, la S.A.R.L. E consulting et M. X aux dépens
d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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