Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2504654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 19 paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 26 novembre 1988 à Bamako (Mali), déclare être entré en France au cours de l’année 2018. Le 12 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, s’agissant notamment des dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France ainsi que les éléments se rapportant à sa situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre à son encontre le refus de titre en litige, s’agissant plus particulièrement de sa situation familiale et de ses attaches en France, de l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir sa présence continue sur le territoire français depuis l’année 2018 et des promesses d’embauche dont il se prévaut. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. La circonstance que le préfet n’a pas mentionné la protection subsidiaire dont M. A… bénéficie en Italie n’est pas de nature à caractériser un défaut de motivation ou d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait transmis cette information au préfet.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… qui déclare résider de manière habituelle en France depuis l’année 2018 ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas disposer d’attaches familiales en France. Il ne justifie pas davantage qu’il y exercerait une activité professionnelle et, hébergé chez un tiers, il n’y dispose par ailleurs pas d’un logement à son nom. Il s’est en outre vu accorder la protection subsidiaire en Italie, pays dans lequel il dispose d’une carte de séjour à ce titre, valable du 28 février 2022 au 27 février 2027. Enfin, la seule production d’une promesse d’embauche en date du 26 octobre 2023, pour un emploi de peintre dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, laquelle n’est pas précisée, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Ariège a considéré qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, et alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui l’empêcherait de résider en Italie, où il bénéficie d’un titre de séjour en cours de validité au titre de la protection subsidiaire, il n’est pas fondé à soutenir que cette protection devrait être regardée comme une considération humanitaire au sens de ces dispositions, justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance desdites dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
Pour les motifs exposés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » Aux termes de l’article L. 621-3 : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. »
Il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article de l’article L. 621-1, L. 621-2 ou L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de ces dispositions, soit lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
M. A…, dont la demande de titre de séjour en France a été rejetée par l’arrêté attaqué, se trouvait donc dans la situation, prévue au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans laquelle le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que, du fait de la protection internationale que lui a octroyée les autorités italiennes, il pouvait également faire l’objet d’une décision de remise à ces autorités en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé à l’autorité préfectorale à être réadmis en priorité en Italie. Par suite, les moyens tirés de ce que, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Enfin, aux termes de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le préfet de l’Ariège qui, par l’arrêté attaqué, a décidé que M. A…, s’il se maintient en France au-delà du délai de départ volontaire de trente jours, pourra être reconduit d’office « vers son pays d’origine, le Mali, ou vers l’un des pays où il est légalement admissible », n’a pas exclu que l’intéressé puisse être reconduit dans le pays dont il a la nationalité alors qu’ayant obtenu la qualité de réfugiée en Italie, il bénéficie d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 27 février 2027 et apporte ainsi des éléments de nature à démontrer un risque encouru en cas de retour au Mali. Dès lors, la décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office est illégale en tant qu’elle n’exclut pas le Mali comme pays de renvoi. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, que M. A… est fondé à en demander l’annulation dans cette mesure.
En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, en tant qu’elle n’exclut pas le Mali, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Ariège du 14 janvier 2025 prise à l’encontre de M. A… et fixant le pays de renvoi est annulée en tant qu’elle n’exclut pas le Mali.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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