Infirmation partielle 13 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 mars 2017, n° 15/05145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05145 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 mars 2015, N° 2014F00309 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE, SAS FIDUCIAL STAFFING, SAS FIDUCIAL CONSULTING |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2017
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 15/05145
— La SAS FIDUCIAL STAFFING
— La SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE
c/
Monsieur Z A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2015 (R.G. 2014F00309) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 août 2015
APPELANTES :
La SAS FIDUCIAL STAFFING, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
La SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : FIDEXPERTISE (FIDUCIAL EXPERTISE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX
La SAS FIDUCIAL CONSULTING, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX
représentées par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Sophie GAUBE de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur Z A, de nationalité Française, ex-entrepreneur individuel, demeurant XXX – XXX
représenté par Maître Jean-François GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
'''
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z A a créé en 2003 la société Ander’Net, spécialisée dans le nettoyage industriel, située à Andernos, qu’il a exploitée jusqu’au 28 février 2013, date à laquelle il l’a cédée à la societé Gironde Hygiène Service au prix de 62.500,00 euros.
Dans le cadre de son activité, la société Ander’Net avait recours aux services des sociétés du groupe Fiducial, la société Fiducial Expertise tenant sa comptabilité et la société Fiducial Consulting étant le fournisseur d’accès au logiciel comptable. Elle avait comme cliente la société Fiducial Expertise pour laquelle elle faisait le nettoyage des bureaux de son agence située à Lège Cap Ferret, de sorte qu’elle en était à la fois client et fournisseur.
Estîmant que M. A était redevable de différentes sommes, la société Fiducial Staffing lui a adressé le 09 juillet 2013 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 7.772,18 euros.
Par exploit d’huissier en date du 07 mars 2014, la société Fiducial Staffing a fait assigner M. A devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de le voir condamner au paiement de la même somme de 7.772,18 euros outre intérêts au taux légal majoré de 1,5 fois.(4.370,96 euros à la société Fiducial Consulting et 3.401,22 euros à la société Fiducial Expertise, intervenant volontairement à l’instance). En réponse, M. A a conclu à titre principal au rejet des demandes tout en contestant la recevabilité de la demande de la société Fiducial Staffing, et à titre subsidiaire à l’íncompétence du tribunal de commerce au regard de la clause compromissoîre figurant dans les conditions générales de la société Fiducial Expertise. Par jugement contradictoire en date du 03 mars 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— donné acte de l’intervention volontaire de la société Fiducial Expertise et de la société société Fiducial Consulting
— déclaré recevable les demandes de la société Fiducial Staffing
s’est déclaré compétent
— a débouté la société Fiducial Staffing de toutes ses demandes, fins et conclusions
— a condamné la société Fiducial Staffing à payer à M. A la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Fiducial Staffing aux dépens.
Les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial Expertise et Fiducial Consulting ont relevé appel de la décision par déclaration en date du 12 août 2015.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 20 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, elles demandent à la cour de :
infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. A concernant l’intérêt à agir de la société Fiducial Staffing et la prétendue incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux ;
statuant à nouveau, dire et juger que M. A est redevable de la somme globale en principal de 7.772,18 euros et le condamner à verser :
la somme de 4.370,96 euros à la société Fiducial Consulting, assortie des intérêts correspondant à 1,5 fois le taux légal ;
la somme de 3.401,22 euros à la société Fiducial Expertise assortie des intérêts correspondant à 1,5 fois le taux légal ;
débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
le condamner à payer à la société Fiducial Staffing une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Annie Taillard.
Les appelantes font grief au tribunal :
— d’une part, de ne pas s’être prononcé sur les demandes des sociétés Fiducial Consulting et Fiducial Expertise. Elles expliquent que si l’action en justice a effectivement été introduite par la société Fiducial Staffing en sa qualité de société de prestataires de services administratifs en faveur des sociétés du groupe, ce sont bien les sociétés Fiducial Consulting et Fiducial Expertise qui ont sollicité le règlement de leurs factures par M. A ; que dans son dispositif, le tribunal de commerce s’est pourtant contenté de débouter « la société Fiducial Staffing de toutes ses demandes, fins et conclusions » sans prendre la peine de se prononcer au sujet des demandes en justice des sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting ; qu’il a donc manifestement omis de statuer sur les demandes des sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting
— d’autre part, d’avoir rejeté leurs demandes en paiement alors que les libellés en cause étaient pleinement justifiés et que les arguties de l’intimé au sujet des prétendues anomalies contenues dans les pièces comptables qui ont été versées aux débats ne résistent pas à l’analyse. Elles expliquent que les libellés « transfert règlement » et « règlement » ont pour objet de constater les imputations de factures établies par M. A sur la bonne structure du groupe: Fiducial Expertise pour ce qui concerne les prestations comptables et et Fiducial Consulting pour ce qui concerne la gestion sociale du salarié (paie') et les traitements informatiques correspondants ; qu’en effet, M. A ne facturait qu’une seule et même entité : la société Fiducial Expertise ; qu’ainsi, lorsqu’une somme était inscrite au débit du compte Fiducial Expertise sous le libellé concerné, elle était systématiquement inscrite au crédit du compte de Fiducial Consulting à la même date, laquelle éditait également ses propres factures à l’ordre de son client ; que l’opération était donc sans incidence sur le montant de la dette de M. A ; qu’en tout état de cause, les écritures comptables qui ont fondé la décision de rejet du tribunal de commerce n’ont absolument aucune incidence sur le montant des sommes dues par M. A et ne justifiaient aucunement de juger l’intégralité de la créance comme indue.
Elles font valoir par ailleurs que la société Fiducial Informatique évoquée par l’intimé n’a rien à voir avec le litige ; que contrairement à ce que soutient l’intimé, elles ont bien, elles aussi, formé opposition, mais que l’avocat séquestre n’a pris en compte que l’opposition faite par Fiducial Informatique et non celle faite par elles. Elles concluent que les sommes restant dues par M. A s’élèvent donc à la somme de 7.772,18 euros en principal.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 16 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. A demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement ;
— en toute hypothèse,
— condamner les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial Expertise et Fiducial Consulting à lui régler la somme de 5.000 euros au titre du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’intimé soutient que les sommes ont été payées et qu’il ne doit plus rien aux sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting.
Il explique que du fait du système de compensation mis en place avec la société Fiducial Expertise (pour laquelle il effectuait du ménage pour un montant de 619,19 euros par mois), il n’a jamais reçu un règlement, que ce soit en espèces, par chèque ou par virement, émanant de Fiducial Expertise au titre de ses prestations ; qu’il s’est toujours régulièrement acquitté du solde qu’il restait leur devoir ; que d’ailleurs, avant la demande objet du présent litige, Fiducial Expertise et et Fiducial Consulting ne lui ont jamais réclamé la moindre somme ; que n’ayant aucune compétence en comptabilité, il a toujours fait confiance à son expert-comptable, sans remettre en cause ses compétences ainsi que les montants et méthodes de facturation.
Il relève que si la somme réclamée (de 8.391,37 euros) tient compte de la compensation (montant de ses propres prestations : 7.430,28 euros), cela signifie qu’en moins d’un an, les sociétés du groupe Fiducial lui ont facturé 15.821,65 euros ; qu’à titre d’illustration, elles lui ont ainsi facturé chaque année plus de 6.000 euros de prestations comptables, alors qu’il s’agissait d’une entreprise individuelle avec un chiffre d’affaires de 95.000 euros et un résultat net de 33.000 euros selon le bilan du 30 juin 2012. Il précise que le résultat net de 69.567 euros dont il est fait état dans les conclusions adverses est celui du bilan de cessation d’activité du 28 février 2013 qui tient compte du produit de la vente du fonds qui a été de 62.500 euros. Il soutient que compte tenu de la nature largement excessive des honoraires des sociétés du groupe Fiducial, il est fondé à en solliciter la réduction.
Il relève par ailleurs que les pièces produites par les appelantes présentent des incohérences et des anomalies telles qu’elles ne pourront qu’être qu’écartées (règlement de 689,33 euros inscrit au débit du compte client alors qu’il devrait apparaître au crédit – lignes « Transfert de règlement » qui ne correspondent à aucune pièce, aucune facture d’honoraires, mais qui viennent majorer le montant des sommes réclamées – factures de janvier 2013 (X et Y) réclamées deux fois) ; que de même les conclusions adverses comportent une erreur grossière en ce qu’elles considèrent comme étant due une somme de 5.632,51 euros qui correspond en fait, selon la balance client de la société Ander’Net, à une somme due par la société Fiducial à la société Ander’Net.
Il fait valoir que le moyen le plus rationnel de déterminer le solde due aux appelantes est le solde dû au jour de la cessation de l’activité tel qu’il ressort des balances client et la balance fournisseur de l’entreprise Ander’Net établi au moment de la cession du fonds par les demandeurs eux-mêmes, et qui laisse apparaître un solde client Fiducial à hauteur de 5.632,51 euros et un solde fournisseur de Fiducial (et Fiducial Consulting, Fiducial Expertise et Informatique) d’un montant total de 6.169,15 euros, soit un solde restant dû de 536,64 euros qu’il a réglé.
Il souligne par ailleurs que le prix de cession du fonds a été séquestré par Maître Di Dia, avocat à Arcachon et a servi à payer ses dettes notamment auprès du RSI, soit 46.472 euros ; qu’au sein des sociétés du groupe Fiducial, seule la société Fiducial Informatique a régulièrement fait pposition pour un montant de 257,57 euros ; que les appelantes n’expliquent pas pourquoi elles n’ont pas fait opposition dans les délais et selon les formes requises lors de la cession du fonds de commerce, cession dont elles ne pouvaient ignorer l’existence puisqu’elles ont elles-mêmes arrêté le bilan de cessation d’activité.
Il fait valoir enfin que contrairement aux affirmations des appelantes, il n’est pas resté inactif ; qu’il a maintes fois téléphoné, en vain, aux sièges des sociétés du groupe Fiducial à Angers ou à Courbevoie. Il ajoute qu’il a dû, au cours de son activité, faire face à des situations de trésorerie très difficiles et que le prix de vente du fonds a servi à payer ses dettes sociales ; que l’acheteur de son entreprise, après lui avoir promis de l’employer en tant que salarié à long terme, l’a très vite licencié, sans aucun ménagement ; qu’âgé de presque 50 ans, il a éprouvé de nombreuses difficultés à retrouver un emploi ; que son salaire net est aujourd’hui de 1.386,79 euros cependant que son épouse est quant à elle actuellement au chômage ; que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux demandes infondées de Fiducial Expertise et Fiducial Consulting. (cf avis d’imposition du foyer pour l’année 2015 fait ainsi état d’un revenu fiscal de référence de 21.712 euros).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2017.
MOTIFS :
Les questions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées par M. A en première instance ne sont pas reprises devant la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu à débat sur ces points.
sur l’omission de statuer :
Les appelantes reprochent au tribunal ne pas s’être prononcé sur les demandes en paiement des sociétés Fiducial Consulting et Fiducial Expertise.
Il est constant que le dispositif du jugement ne mentionne les sociétés Fiducial Consulting et Fiducial Expertise que pour les déclarer recevables en leur intervention volontaire. Il résulte cependant des débats que l’action en paiement a été engagée par la société Fiducial Staffing, en sa qualité de société de prestataires de services administratifs en faveur des sociétés du groupe, en leur nom et pour leur compte, et qu’elles sont intervenues volontairement à la procédure non pour former des demandes supplémentaires, mais au soutien de la demande de la société Fiducial Staffing dont M. A contestait alors l’intérêt à agir. Il est donc établi que le tribunal n’a été saisi que d’une demande en paiement portant sur la somme de 7.772,18 euros (4.370,96 euros pour la société Fiducial Consulting et 3.401,22 euros pour la société Fiducial Expertise), demande sur laquelle il a statué puisqu’il en a débouté la société Fiducial Staffing après l’avoir déclarée recevable en ses demandes. Si le dispositif manque de clarté, l’anomalie qui l’affecte est uniquement formelle dans la mesure où après avoir donné acte aux deux sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting de leur intervention volontaire, le jugement aurait dû les inclure nommément dans son débouté. Le dispositif ne comporte en revanche aucune omission de statuer dès lors que le tribunal a rejeté sans ambiguité la demande en paiement formée au nom des intéressées par la société Fiducial Staffing.
sur la demande principale en paiement :
Au soutien de leur demande, les appelantes versent aux débats, outre les factures litigieuses, le relevé de compte de M. A au 10 juillet 2013 et les relevés détaillés de leurs honoraires Elles soutiennent que les écritures comptables qu’elles produisent constituent la preuve du bien fondé de leur demande, et que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur créance motif pris des libellés que ces écritures comptables comportent alors qu’ils n’ont absolument aucune incidence sur le montant des sommes dues par M. A.
Compte tenu des relations contractuelles « croisées » entre les appelantes et l’intimé, M. A ne facturait que la société Fiducial Expertise, cependant que celle-ci, mais aussi la société Fiducial Consulting, facturaient M. A au travers de compensations et d’opérations comptables intitulées « transfert règlement » et « règlement » qui, bien que complexes, apparaissent cohérentes au regard des explications des appelantes et des justificatifs produits, qui ne présentent pas d’anomalie avérée.
En revanche, le montant desdites factures pose question au regard des contrats conclus entre les sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting et M. A.
Comme le rappellent les appelantes, ces contrats étaient les suivants :
contrat conclu entre M. A et la société Fiducial Expertise s’agissant des prestations de ménage : 619,19 euros par mois au moment de la rupture des relations contractuelles selon devis du 15 septembre 2003 ;
contrat conclu entre M. A et la société Fiducial Expertise s’agissant de la fourniture de prestations comptables : lettre de mission « Bic Engagement » du 02 octobre 2003 : élaboration des comptes annuels moyennant honoraires de 2.200 euros HT par exercice de 12 mois payables trimestriellement (550 euros HT), montant représentant un prix minimum susceptible d’être ajusté à la fin des travaux portant sur chaque exercice comptable, en fonction de l’importance des prestations effectivement fournies, outre 10 % de frais de chancellerie ;
contrat conclu entre M. A et Fiducial Consulting : contrat de services du 02 octobre 2013 ayant notamment pour objet la saisie des données comptables de l’entreprise sur support informatique , prestations informatiques facturées en fonction de la nature des prestations et de leur volume sur la base d’une somme provisionnelle de 610 euros HT par an, facturées par acomptes trimestriels suivis d’une régularisation annuelle.
Comme le souligne à juste titre M. A, les sommes figurant sur les comptes et autres bilans sont nettement supérieures à ces montants, ce qui explique que l’intimé les soutienne excessives. Pour les justifier, les appelantes se bornent à verser aux débats des factures sybillines dont la force probante est quasiment nulle puisqu’établies unilatéralement. Même si, comme elles l’expliquent, les sommes convenues aux contrats sont des montants minima, susceptibles d’être « ajustés » en fonction de la nature et de l’importance des prestations fournies, il leur appartient de justifier de cette différence de montant qui ne peut manquer de surprendre compte tenu de la taille très modeste de l’entreprise de M. A. Cette nécessité de transparence et d’information s’imposait d’autant plus à elles que le système de compensation mis en place ne pouvait que contribuer à l’opacité des opérations aux yeux d’un client inexpérimenté.
C’est donc à bon droit que le tribunal a estimé qu’en dépit du fait que « les factures de M. A correspondant à des prestations figuraient bien au débit de son compte et que les factures des sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting figuraient bien au débit du compte client, les sociétés Fiducial ne rapportaient pas la preuve de la réalité de leur créance, ces écritures n’étant pas justifiées par un quelconque document. »
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la société Fiducial Staffing de sa demande en paiement, sauf à le compléter en déboutant du même chef les sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting .
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. A les sommes exposées par lui dans le cadre de la procédure d’appel et non comprises dans les dépens. Les appelantes seront condamnées à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes qui succombent en leurs prétentions seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 03 mars 2015 sauf en ce qu’il a débouté la société Fiducial Staffing de toutes ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial Expertise et Fiducial Consulting de toutes leurs demandes
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial Expertise et Fiducial Consulting à payer à M. A la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial Expertise et Fiducial Consulting aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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