Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2404862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il ne mentionne pas que la qualité de réfugié a été reconnue à sa sœur et son beau-frère par une décision du 23 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle puisque, d’une part, il justifie de son intégration dans la société française par l’obtention, le 1er décembre 2024, d’un certificat de fin de formation d’apprentissage de la langue française et, d’autre part, la préfète se borne à citer les décisions le déboutant de sa demande d’asile, sans examiner ses craintes en cas de retour en Turquie ;
— il méconnait l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dès lors que la préfète a pris sa décision en méconnaissance des nouveaux éléments justifiants sa demande de réexamen ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) dès lors qu’eu égard à la présence de sa sœur, de son beau-frère, de sa tante et de ses oncles maternels, il dispose d’attaches familiales sur le territoire français et qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourra pas entretenir de relations avec les membres de sa famille qui y résident en raison de ses craintes de persécutions par les autorités locales ;
— pour les mêmes raisons et parce qu’il risque une arrestation, une détention et une soumission à des traitements inhumains et dégradants, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la CESDH dès lors que la préfète n’a pas tenu compte de ses craintes de subir de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine puisqu’un mandat d’arrêt a été émis à son encontre par la 4e chambre de la Cour pénale d’Hatay en Turquie le 4 novembre 2024, dans le cadre d’une procédure pénale fallacieuse ;
— pour les mêmes raisons, la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article L. 721-4 du CESEDA ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article L. 612-10 CESEDA puisque depuis 2023, il justifie d’une intégration irréprochable sur le territoire français.
Le préfet de l’Oise n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 14 février 2025.
Par une ordonnance en date du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 20 janvier 2002, déclare être entré sur le territoire français le 26 mars 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, pour prendre l’ensemble de mesures résultant de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et décrit suffisamment les considérations de fait prises en compte pour refuser un titre de séjour à M. B, notamment les circonstances dans lesquelles sa demande d’asile a été rejetée. La décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français cite le 4° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 542-1 et L. 542-4 du même code dont il fait application, et décrit suffisamment la procédure de demande d’asile et la situation personnelle et familiale de M. B, qui ne démontre pas avoir indiqué à l’autorité préfectorale la présence sur le territoire français de sa sœur et son beau-frère, tous deux bénéficiaires du statut de réfugié. Enfin, s’agissant de la fixation du pays de renvoi, l’arrêté vise l’article L. 612-12 du code précité, qui lui-même se réfère à l’article L. 721-3 du même code, et fait mention de la nationalité du requérant en relevant qu’il ne démontre pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces différentes décisions, ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier dont elles seraient entachées qui est soulevé à raison des mêmes considérations, doivent ainsi être écartés.
4. En troisième lieu, si l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaquée, à la supposer établie, est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, elle est en revanche sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été notifié dans une langue que l’intéressé ne comprenait pas est inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Et selon L. 542-1, dans sa version applicable en l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
6. La demande d’asile du requérant ayant été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 octobre 2024, l’arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions précitées, alors même que l’intéressé soutient qu’il aurait des nouveaux éléments à produire.
7. En cinquième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur et de son beau-frère, tous deux bénéficiaires du statut de réfugié et de sa tante et ses oncles maternels, il n’établit pas la caractère indispensable de sa présence à leurs côtés ni qu’il serait privé de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de 21 ans et où il ne démontre pas, ainsi qu’il sera dit ci-dessous, être exposé à des risques ou des traitements qui le contraindraient à ne plus entrer en relation avec ses proches. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnait pas l’article 8 de la convention précitée ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Si M. B soutient qu’il encourt des risques de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, lesquels seraient établis par plusieurs pièces postérieures au rejet de sa demande d’asile, dont un mandat d’arrêt émis à son encontre le 4 novembre 2024 par une juridiction turque à raison de son appartenance à l’organisation PKK, il ne ressort pas de l’examen de ces pièces, dont l’authenticité n’est pas démontrée, qu’elles seraient de nature à contredire l’analyse de la Cour nationale du droit d’asile aux termes de laquelle elle a rejeté sa demande d’asile présentée à raison des mêmes risques en estimant qu’ils n’étaient pas fondés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention précitée et de l’article L. 721-4 du code précité ne peuvent qu’être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il ressort de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B, en relevant qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Oise a également retenu que suite à son entrée irrégulière en 2023, sa durée de présence sur le territoire français n’était pas particulièrement importante et que l’intéressé ne justifiait pas d’une intégration notable dans la société française. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au point 8, la préfète, qui a ainsi suffisamment motivé sa décision alors même qu’elle n’aurait pas relevé la présence des membres de sa famille, a pu légalement tenir compte de ces éléments pour prescrire une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’une an à l’encontre du requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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