Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2520025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2520025, M. G… H… J…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, A… J… H…, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 octobre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer au jeune A… J… H…, un visa « famille accompagnante – passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son épouse et leurs quatre enfants mineurs vivent au Cameroun loin de lui, celle-ci a des difficultés à assurer l’éducation de leurs enfants et au surplus elle a été victime d’un accident de la route lui occasionnant une fracture de sa cheville pour laquelle elle est hospitalisée, ce qui ne lui permet pas de s’occuper des enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2520027, M. G… H… J… et Mme D… L… F…, représentés par Me Kouamo, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 octobre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer à Mme D… L… F…, un visa « famille accompagnante – passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille vit séparée, Mme L… F… étant au Cameroun avec leurs enfants et ayant des difficultés à assurer l’éducation de leurs enfants alors qu’au surplus elle a été victime d’un accident de la route lui occasionnant une fracture de sa cheville pour laquelle elle est hospitalisée, ce qui ne lui permet pas de s’occuper des enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2520028, M. G… H… J…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, B… K… H…, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 octobre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer au jeune B… K… H…, un visa « famille accompagnante – passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son épouse et leurs quatre enfants mineurs vivent au Cameroun loin de lui, celle-ci a des difficultés à assurer l’éducation de leurs enfants et au surplus elle a été victime d’un accident de la route lui occasionnant une fracture de sa cheville pour laquelle elle est hospitalisée, ce qui ne lui permet pas de s’occuper des enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2520031, M. G… H… J…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, E… F… H…, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 octobre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer à la jeune E… F… H…, un visa « famille accompagnante – passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son épouse et leurs quatre enfants mineurs vivent au Cameroun loin de lui, celle-ci a des difficultés à assurer l’éducation de leurs enfants et au surplus elle a été victime d’un accident de la route lui occasionnant une fracture de sa cheville pour laquelle elle est hospitalisée, ce qui ne lui permet pas de s’occuper des enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2520036, M. G… H… J…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, I… H… C…, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 octobre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer au jeune I… H… C…, un visa « famille accompagnante – passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son épouse et leurs quatre enfants mineurs vivent au Cameroun loin de lui, celle-ci a des difficultés à assurer l’éducation de leurs enfants et au surplus elle a été victime d’un accident de la route lui occasionnant une fracture de sa cheville pour laquelle elle est hospitalisée, ce qui ne lui permet pas de s’occuper des enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2520025, 2520027, 2520028, 2520031 et 2520036 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. G… H… J…, ressortissant camerounais né le 8 novembre 1984, et son épouse, Mme D… L… F…, ressortissante camerounaise née le 12 juillet 1986, sont parents de quatre enfants mineurs, E… F… H…, née le 5 juillet 2010, B… K… H…, né le 4 septembre 2023, A… J… H… né le 4 septembre 2013, et I… H… C…, né le 3 avril 2018. M. G… H… J… s’est vu délivrer le 28 février 2025 un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ». Il demande avec son épouse au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 31 octobre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de « famille accompagnante – passeport talent » à Mme D… L… F… et aux jeunes E… F… H…, B… K… H…, A… J… H… et I… H… C….
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions du 31 octobre 2025, les requérants font valoir la séparation de la famille et les difficultés pour Mme L… F…, compte tenu de cette séparation, à assurer l’éducation de leurs enfants à s’en occuper alors qu’elle vient d’être victime d’un accident de la route lui occasionnant une fracture de sa cheville pour laquelle elle est hospitalisée. Toutefois, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une famille et alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 13 novembre 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, le 13 janvier 2026 et que l’hospitalisation de Mme L… F… est temporaire, les circonstances alléguées par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts et à ceux de leurs enfants justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les requêtes de M. H… J… et de Mme L… F… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes numéros 2520025, 2520027, 2520028, 2520031 et 2520036 de M. H… J… et de Mme L… F… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… H… J…, à Mme D… L… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Logement ·
- Obligation scolaire ·
- Foyer ·
- Prise en compte ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Personne à charge ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Informatique ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Mesure d'instruction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Profession ·
- Établissement ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Opérateur ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Acte
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Voyage ·
- Refus ·
- Mali ·
- Recours administratif ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Turquie ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.