Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2425701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2024 et 30 décembre 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié ».
M. A soutient que la décision lui refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Davesne, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 15 octobre 1997, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 2 mai 2022 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. M. A fait valoir qu’il réside depuis 2017 en France, où il a bénéficié d’un suivi médical du fait de problèmes cardiaques en étant hébergé et aidé par ses grands-parents, qu’il travaille depuis 2019 en qualité de livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il a toujours respecté ses obligations fiscales et sociales. Toutefois, ces éléments ne sont pas d’une nature telle qu’en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation administrative de M. A, qui est célibataire et sans charge de famille et dont les parents et la fratrie résident en Algérie, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions de sa requête doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller.
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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