Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2405149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme B… D…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Ariège a déclaré irrecevable sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 notifiée par courriel par laquelle le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « liens personnels et familiaux » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12h00.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garrido a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, née le 29 novembre 1970, ressortissante marocaine, a épousé le 26 octobre 2017 à Casablanca M. C…, ressortissant française. Elle est entrée en France le 3 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour de type C valable du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Elle a sollicité son admission au séjour en tant que conjoint de Français le 5 décembre 2022. Par un courrier du 22 mars 2023, les services de la préfecture de l’Ariège l’ont informée que sa demande était irrecevable, en l’absence de détention d’un visa de long séjour tel qu’exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 27 juillet 2023, Mme D… a sollicité de la préfecture de l’Ariège, par l’intermédiaire de son conseil, la délivrance d’un visa de long séjour. Par un courrier du 24 avril 2024, cette demande a été rejetée, une telle demande ne relevant pas de la compétence des services préfectoraux. Le 5 juillet 2024, Mme D… a sollicité son admission au séjour en tant que conjoint de Français, sans produire de visa de long séjour à l’appui de sa demande. Par un courriel en date du 16 juillet 2024, le conseil de Mme D… a été informé que le cas de sa cliente n’entrait pas dans l’application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mariage n’ayant pas été célébré en France, et qu’un arrêté portant refus de séjour était susceptible d’être pris à son encontre. Le 26 septembre 2024, le préfet de l’Ariège a pris à l’encontre de Mme D… un arrêté portant refus de séjour. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision d’irrecevabilité du 25 avril 2024, de la décision de refus de séjour du 16 juillet 2024 et de l’arrêté du 26 septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 16 juillet 2024, la cheffe du bureau migrations et intégration de la préfecture de l’Ariège a rejeté la demande de Mme D… de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel courrier est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions en annulation du courriel du 16 juillet 2024 présentées par la requérante sont recevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 18 août 2022, régulièrement publié le 26 août 2022 au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département de l’Ariège n°09-2022-114 le préfet de l’Ariège a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration et signataire des décisions attaquées, pour signer les décisions attaquées, notamment les irrecevabilités de demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D…, dont les éléments sur lesquels s’est fondé le préfet pour refuser à Mme D… son titre de séjour. Dans ces conditions, les décisions en cause, qui comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent, sont suffisamment motivées et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de la requérante doit également être rejeté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Si la requérante soutient que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du courrier adressé par son avocate le 27 juillet 2023 à l’autorité préfectorale et de ses échanges de mails avec la préfecture en date du 27 juin et du 3 juillet 2024, qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, alors que le préfet n’était pas tenu d’instruire d’office la demande de l’intéressée sur le fondement de cet article, le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage. / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… se prévaut de déclarations sur l’honneur, d’un contrat de location d’un appartement non meublé, de factures d’électricité, de quittances de loyer et de relevés bancaires pour établir la vie commune avec son époux. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, que Mme D… n’a pas entretenu avec son époux de vie commune, entre la date de son mariage, le 26 octobre 2017 et son entrée sur le territoire français du 3 octobre 2022, en raison de plusieurs allers retours entre la France et le Maroc. En outre, les documents produits ne sauraient suffire à établir la réalité d’une vie commune. De plus, si Mme D… produit des certificats médicaux établis le 27 mai 2024 et le 19 février 2024 attestant du caractère indispensable de sa présence, en tant qu’aidante familiale pour toutes les tâches du quotidien, auprès de son époux, qui souffre d’un syndrome parkinsonien depuis 2023, elle ne démontre pas être la seule à même d’assurer ce rôle auprès de lui sur le territoire français, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’une telle assistance pendant la durée de son retour au Maroc en vue d’obtenir un visa long séjour. Enfin, Mme D… a vécu au Maroc jusqu’à ses 52 ans et n’établit pas qu’elle n’y dispose plus d’attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, et alors au surplus que la requérante ne s’est pas vu signifier par le préfet de l’Ariège une interdiction de retour sur le territoire français et que la séparation des époux sera limitée au temps nécessaire à l’obtention d’un visa de long séjour, le préfet n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être rejeté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de Mme D…. Pour les mêmes motifs, en l’absence de caractère probant de la vie commune, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère.
M. Garrido, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C.VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Parents ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Science politique ·
- Enseignement supérieur ·
- Ajournement ·
- Éducation nationale ·
- Licence ·
- Jury
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Financement ·
- Lac ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Soin médical ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Israël ·
- Absence de délivrance ·
- Juge ·
- Droit commun
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Entrepôt ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Haïti ·
- Formalité administrative ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Université ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Ouvrage public ·
- Travaux publics ·
- Juridiction administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Libération conditionnelle ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.