Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 févr. 2024, n° 2308494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2308494 le 13 juin 2023, M. C B, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
27 décembre 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2308495 le 13 juin 2023, Mme D A épouse B, représentée par Me Jeanneteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 26 octobre 2023 au préfet de Maine-et-Loire.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant albanais né le 21 septembre 1984, et
Mme E épouse B, ressortissante albanaise née le 9 juillet 1988, sont entrés en France le 7 février 2016. Leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par deux décisions du 20 juin 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Leurs recours contre ces décisions ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 19 septembre 2017. Par un courrier du 2 juillet 2019, M. B et Mme A épouse B ont sollicité du préfet de Maine-et-Loire leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 16 mars 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français à leur encontre, qui ont été validés par un jugement du tribunal du
19 mai 2021. Leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour formulées 19 juillet 2021 ont été rejetées pour irrecevabilité par deux courriers du 5 août 2021. Par deux courriers du
17 juin 2022 complétés le 13 juillet 2022, M. B et Mme A épouse B ont sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 28 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. M. B et Mme A épouse B demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2308494 et n° 2308495 concernent un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de
Maine-et-Loire, signataire des arrêtés attaqués, a reçu délégation, par un arrêté du préfet du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. M. et Mme B sont présents en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire en dépit du rejet définitif de leurs demandes d’asile en septembre 2017 et les plusieurs mesures d’éloignement qui leur ont été opposées et auxquelles ils n’ont jamais déféré. S’ils produisent quelques attestations de proches qui témoignent de leur volonté d’intégration en France, notamment par le travail, et du sérieux de leurs deux enfants à l’école, ainsi que les certificats de scolarité et bulletins d’appréciation de ces derniers, rien ne s’oppose à ce que la scolarité des enfants du couple se poursuive en Albanie, qui est leur pays d’origine et où M. et Mme B, qui y ont résidé respectivement jusqu’à l’âge de 32 et 28 ans, n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales. Au titre de leur vie professionnelle, M. et Mme B produisent de nombreux bulletins de salaires, en qualité de femme de ménage pour Mme A épouse B entre les mois d’août 2018 et d’avril 2022, et en qualité de jardinier pour M. B entre les mois de janvier 2018 et de mai 2022, ainsi qu’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en date du 30 mars 2022. Toutefois, les missions effectuées par M. et Mme B ne consistaient qu’en quelques heures par mois d’activité salariée, et ne permettent pas à elles seules d’établir une véritable insertion socio-professionnelle du couple en France. Il en est de même des circonstances qu’ils maîtrisent la langue française et qu’ils ne portent pas atteinte à l’ordre public. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions de refus de séjour attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance de droit ou de plein droit d’un titre de séjour, mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
7. Les requérants font valoir leur durée de présence en France, la présence du frère de Mme B sur le territoire ainsi que la scolarisation de leurs enfants en France, leur participation à la vie associative locale et leurs liens amicaux sur le territoire. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. M. et Mme B soutiennent que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de cet article en refusant de leur octroyer les titres de séjour sollicités. Toutefois, dans le mesure où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dans lequel le couple a vécu jusqu’aux âges de 32 et 28 ans, la circonstance que leurs deux fils, nés en 2008 et en 2017, soient scolarisés en France respectivement depuis 2016 et 2019, n’est pas de nature à faire obstacle au retour du couple dans leur pays d’origine, alors qu’il n’est au demeurant pas établi que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarisation dans le pays dont ils ont la nationalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de
l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance par les décisions portant obligation de quitter le territoire français des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et de Mme A épouse B doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme A épouse B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A épouse B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Elodie Jeanneteau.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARDLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2308495,2308494
cg
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