Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2521923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2517700 rendue le 9 octobre 2025 pour enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement et de prendre une décision expresse sur son droit au séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’ordonnance n° 2517700 rendue le 9 octobre 2025 n’a pas été entièrement exécutée par le préfet des Hauts-de-Seine, les services de la préfecture s’étant limités à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 16 octobre 2025 sans procéder à un réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en vue d’une décision expresse statuant sur sa demande, alors que le délai imparti à l’administration est échu depuis le 11 novembre 2025 ; cette inexécution a persisté en dépit d’une mise en demeure adressée le 10 novembre 2025 ;
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… a été convoqué en préfecture pour le 18 décembre en vue du réexamen de sa demande et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
Le rapport de M. Dubois a été lu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2517700 du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. A… le renouvellement de son certificat de résidence. Cette ordonnance faisait également injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’ait été réexaminée sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Par la présence requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance du 9 octobre 2025 pour qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision explicite statuant sur son droit au séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution.
M. A… soutient que l’ordonnance n° 2517700 du 9 octobre 2025 n’a pas été complètement exécutée dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas prononcé par une décision expresse sur son droit au séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, dans le délai qui lui était imparti par l’ordonnance du 9 octobre 2025, délivré le 16 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction à M. A… valable jusqu’au 16 janvier 2026. Il résulte également de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un courrier électronique du 25 novembre 2025, convoqué M. A… en préfecture à la date du 18 décembre 2025 afin de procéder à la prise de ses empreintes digitales. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de modifier le délai de l’injonction adressée au préfet des Hauts-de-Seine par l’ordonnance du 9 octobre 2025 ni d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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