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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2308012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 novembre 2022, N° 2203075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me Ingelaere, demandent au tribunal :
1°) de prescrire une expertise aux fins de dresser le constat des désordres affectant leur propriété localisée au 178, boulevard de l’Europe à Montfermeil, d’indiquer quelles en sont les causes, notamment si ceux-ci sont dus aux travaux réalisés par la société ID Verde pour la commune de Montfermeil et d’évaluer les préjudices subis et les travaux nécessaires pour remédier aux différents désordres ;
2°) de condamner la commune de Montfermeil à leur verser la somme de 3 137,50 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis consécutivement aux travaux réalisés par la société ID Verde, pour la commune de Montfermeil, sur une parcelle contigüe à la leur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il est nécessaire que le tribunal ordonne une expertise avant dire droit aux fins de dresser le constat des désordres affectant leur propriété, d’indiquer quelles en sont les causes, notamment si ceux-ci sont dus aux travaux réalisés par la société ID Verde pour le compte de la commune de Montfermeil et d’évaluer les préjudices subis et les travaux nécessaires pour remédier aux différents désordres ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Montfermeil doit être engagée en raison des dommages qui leur ont été causés par l’exécution de travaux publics confiés par cette dernière à la société ID Verde, consistant en la création d’un bassin de rétention sur un terrain appartenant à la commune et dont les travaux préalables ont conduit à l’endommagement de leur propriété ;
- ayant la qualité de tiers à l’ouvrage public concerné, le préjudice qu’ils ont subi est anormal et spécial, et a consisté à l’endommagement de leur mur pignon, de leur mur de clôture, d’un composteur et d’un myrtillier ;
- ils estiment leur préjudice à hauteur de 3 137,50 euros, décomposé comme suit :
2 970 euros, au titre de la remise en état de leur mur pignon et du mur de clôture, procédant d’un devis réalisé par l’entreprise Remus Pop ;
137,50 euros au titre du préjudice matériel résultant de l’endommagement de leur composteur ;
30 euros au titre du préjudice matériel résultant de l’endommagement de leur myrtillier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune de Montfermeil, représentée par Me Corneloup, conclut :
- à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête des époux C… ;
- à titre subsidiaire, si la juridiction administrative s’estimait compétente, au rejet de la requête des époux C… et à ce qu’il soit mis à la charge des époux C… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à reconnaitre la responsabilité de la communauté de Montfermeil dans les désordres subis par les époux C…, à ce que la société ID Verde soit appelée en garantie.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête des époux C… dans la mesure où le protocole signé en juin 2021 entre les requérants et la société ID Verde, prévoyant que cette dernière s’engageait à reprendre le mur de clôture endommagé suite aux travaux, stipule que tout différend lié à ce protocole devra être soumis à l’examen de la juridiction compétente, or le protocole, signé entre deux personnes privées, ressortit nécessairement de la compétence du juge judiciaire, alors qu’au demeurant la requête introductive d’instance par laquelle les époux C… ont saisi le tribunal administratif est insuffisamment claire en ce qu’elle ne précise pas si les dommages dont ils se prévalent correspondent à une absence d’exécution du protocole, par lequel la société ID Verde s’est engagée à reprendre leur mur, ou si les dommages proviennent des travaux de reprise effectués par la société ID Verde en exécution du protocole ;
- sur la responsabilité sans faute de la commune, les époux C… ne sont pas fondés à demander au tribunal la prescription d’une expertise avant dire droit dans la mesure où la transaction conclue par ces derniers avec la société ID Verde fait obstacle à toute nouvelle demande indemnitaire et rend toute nouvelle mesure d’expertise inutile, alors qu’au demeurant, par une ordonnance n° 2203075 du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a déjà refusé de désigner un expert pour dresser le constat des désordres subis sur leur propriété et indiquer quelles en sont les causes, au motif qu’une expertise contradictoire amiable avait déjà été missionnée le 6 novembre 2021, et dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties ;
- la requête des époux C… est insuffisamment précise quant au fait de savoir s’ils entendent soutenir que les travaux réalisés par la société ID Verde sont à l’origine du préjudice dont ils se prévalent ou s’ils visent les travaux réalisés par cette société en application du protocole transactionnel conclu en juin 2021 par lequel cette dernière s’engageait à réaliser des travaux de reprise sur la propriété des époux C… ;
- à supposer que les requérants entendent se prévaloir des dommages liés aux travaux réalisés par la société ID Verde sur un ouvrage public de la commune de Montfermeil, ils ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux et les dommages qu’ils ont subis ;
- à supposer que le tribunal retienne la responsabilité de la commune de Montfermeil, l’indemnisation liée à la reprise de fissures dans leur mur de clôture ne pourra excéder le montant retenu dans l’expertise en date du 6 novembre 2021, soit 616 euros.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, conseiller ;
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Moskovoy, substituant Me Corneloup, pour la commune de Montfermeil.
Mme B… C… et M. A… C… n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… et M. A… C… sont propriétaires d’un pavillon situé au 178, boulevard de l’Europe, sur la commune de Montfermeil. Suite à des dommages occasionnés à leur propriété en raison de travaux menés par la société ID Verde sur une parcelle adjacente à la leur, localisée au 180-182, boulevard de l’Europe, pour le compte de la commune de Montfermeil, travaux visant la réalisation de voiries et réseaux divers et la construction d’un bassin de rétention, les époux C… ont demandé à la commune de Montfermeil, par une réclamation préalable du 3 mars 2023, de leur verser la somme de 5 138,20 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Leur demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… C… et M. A… C… demandent au tribunal de condamner la commune de Montfermeil à leur verser la somme de 3 137,50 euros.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les préjudices matériels relatifs au mur pignon, au composteur et au myrtillier des époux C… :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En premier lieu, si les époux C… soutiennent que les travaux réalisés par la société ID Verde auraient conduit à la dégradation de leur mur pignon, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 6 novembre 2021 que la fissure constatée dans le mur pignon était préexistence aux travaux réalisés par la société ID Verde pour le compte de la commune de Montfermeil. Par suite, le lien de causalité entre les fissures constatées sur le mur pignon de leur pavillon et l’exécution des travaux publics en cause par la société ID Verde n’est pas démontré.
En second lieu, si les époux C… estiment qu’ils ont subi un dommage de travaux public lié à l’endommagement d’un myrtillier et d’un bac composteur, situés dans leur jardin, en raison des travaux publics effectués par la société ID Verde pour le compte de la commune de Montfermeil, le lien de causalité entre les dommages dont ils sollicitent ainsi la réparation et les travaux effectivement réalisés par la commune de Montfermeil n’est pas suffisamment établi par les pièces versées aux débats.
En ce qui concerne le préjudice matériel lié à l’endommagement du mur séparateur des époux C… :
Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». Une transaction est, en principe, un contrat de nature civile et son homologation comme les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, hormis le cas où elle a pour objet le règlement ou la prévention de différends pour le jugement desquels la juridiction administrative est principalement compétente.
Les époux C… soutiennent qu’ils ont subis des dommages sur leur propriété liés à des travaux réalisés sur une parcelle adjacente à la leur par la société ID Verde, dans le cadre d’un marché public passé par la commune de Montfermeil. Cette dernière, dans le cadre de travaux de réhabilitation d’un bâtiment lui appartenant, en vue d’y aménager ses archives municipales, a missionné la société ID Verde pour réaliser des travaux de voirie et réseaux divers ainsi que la construction d’un bassin de rétention. Les époux C… soutiennent qu’à la suite d’un épisode pluvieux, leur mur de clôture se serait écroulé. Les requérants ont, par un protocole d’accord, valant transaction au sens de l’article 2044 du code civil, conclu le 14 juin 2021 avec la société ID Verde, accepté de mettre fin au litige avec cette société à la condition que cette dernière s’engage à remettre le mur de leur clôture dans l’état dans lequel il était avant le sinistre survenu, et ce avant le 15 juillet 2021. Ce protocole prévoit ainsi, en son article 3, que « les parties renoncent (…) à tous leurs droits, actions, réclamations passées ou futures eu égard au différend (…) et se désistent de toute instance en cours en relation avec celui-ci (…) » et en son article 5 que « les éventuels différends, contestations ou litiges [que les parties] ne sauraient régler à l’amiable (…) seront soumis à l’examen de la juridiction compétente ».
En l’espèce, le protocole cité au point 5 doit être regardé comme ayant pour objet le règlement d’un différend pour le jugement duquel la juridiction administrative est principalement compétente, en ce qu’il a pour effet de permettre l’indemnisation et la réparation d’un dommage lié à des travaux publics. Toutefois, l’imprécision des conclusions indemnitaires présentées par les requérants quant à leur mur séparateur, qui ne sont pas éclairées en l’absence de toute réplique de leur part au mémoire en défense de la commune de Montfermeil, ne permet pas de déterminer s’ils invoquent l’existence de dommages causés par les travaux réalisés par la société ID Verde pour le compte et sur une parcelle appartenant à la commune de Montfermeil ou par les travaux de remise en état ultérieurement effectués par cette même société en application du protocole transactionnel signé le 14 juin 2021. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’expertise du 6 novembre 2021, dont se prévalent les époux C… sur ce point, fait suite aux travaux réalisés par la société ID Verde en exécution de ce protocole transactionnel, l’expert faisant clairement référence aux « aggravations de dommages et des malfaçons sur le mur réparé par l’entreprise ID Verde ». Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants à fin d’indemnisation de leur préjudice matériel résultant de la dégradation de leur mur de séparation par la société ID Verde, suite aux travaux de reprise exécutés par cette dernière en application du protocole transactionnel du 14 juin 2021, qui sont dirigées uniquement contre la commune de Montfermeil, ne peuvent qu’être rejetées en tant qu’elles sont mal dirigées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de diligenter avant dire droit une expertise, que les conclusions indemnitaires présentées par les époux C… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Montfermeil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux requérants en remboursement des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montfermeil sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montfermeil au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. A… C… et à la commune de Montfermeil.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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