Annulation 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch. - r.222.13, 17 févr. 2023, n° 1908718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1908718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la révision de ce
compte-rendu.
Il soutient que :
— la date de son entretien professionnel lui a été communiquée le jour même de sa tenue ;
— la baisse de sa notation aurait dû être précédée d’un entretien intermédiaire ;
— l’entretien professionnel n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct ;
— le compte-rendu de l’entretien professionnel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 26 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, capitaine de police depuis le 5 janvier 2009, exerce les fonctions d’adjoint au chef de bureau au sein du cabinet du directeur général de la police nationale depuis le 30 novembre 2017. Par la présente requête, il demande l’annulation du
compte-rendu de son entretien professionnel établi le 1er mars 2019 et portant sur les résultats de l’année 2018.
Sur la légalité du compte-rendu d’entretien professionnel :
2. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d’un système de notation. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. Ferré, conseiller et chef de pôle au sein du cabinet du directeur général de police nationale, a procédé, le 1er mars 2019,
à l’entretien professionnel de M. C. Toutefois, il ressort des mêmes pièces et il n’est d’ailleurs pas contesté par le ministre de l’intérieur, qu’il n’était pas le supérieur hiérarchique direct de M. C au sens du décret du 28 juillet 2010, qui occupait alors le poste d’adjoint au chef de bureau « sûreté des transports » de ce même pôle. Si l’administration fait valoir que la conduite de l’entretien professionnel d’évaluation a été confiée à son responsable hiérarchique N+2 en raison d’un conflit survenu entre l’intéressé et son supérieur hiérarchique direct, elle ne produit cependant aucun élément au dossier de nature à établir que le supérieur hiérarchique direct de M. C ne pouvait conduire l’entretien professionnel dans des conditions d’objectivité et de sérénité satisfaisantes, le cas échéant en s’adjoignant le concours d’un tiers. Il suit de là que ce vice de procédure, qui a privé M. C d’une garantie et qui est susceptible d’avoir eu une influence sur le sens du compte-rendu d’entretien professionnel contesté, est de nature à entacher celui-ci d’illégalité.
4. D’autre part, M. C soutient, sans être contesté, que la date de l’entretien professionnel qui a eu lieu le 1er mars 2019 lui a été communiquée le jour même de cet entretien. Si le ministre fait valoir que les délais n’ont pas été respectés compte tenu de circonstances particulières ayant conduit à faire appel à un supérieur hiérarchique de niveau N+2, il n’établit pas que ces circonstances étaient telles qu’elles lui auraient permis de s’affranchir du respect de garanties essentielles de procédure. Ce vice de procédure a donc privé l’intéressé d’une seconde garantie.
5. Il résulte de ce qui précède M. C est fondé à demander l’annulation de son compte-rendu, sans qu’il soit besoins d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer procède à un nouvel entretien professionnel de M. C au titre de l’année 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu de l’entretien professionnel de M. C établi au titre de l’année 2018 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel entretien professionnel de M. C au titre de l’année 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.
La magistrate désignée,
C.ALa greffière,
L. El FakirLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1908718/5-1
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