Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 déc. 2025, n° 2509793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français à destination de l’Algérie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition tenant à l’urgence est remplie ; il existe une présomption d’urgence en matière d’expulsion ; en l’absence de titre de séjour en cours de validité, il se trouvera impacté dans l’ensemble de ses démarches administratives, et notamment s’agissant de ses demandes de permission de sortie ou encore de reconnaissance de son dernier enfant né ; le code de procédure pénale prévoit qu’il pourra faire l’objet d’une libération conditionnelle visant à exécuter la mesure d’expulsion dont il fait l’objet, et ce, sans son consentement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant expulsion :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ; la décision méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision litigieuse est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2509788 par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 décembre 2025, en présence de Mme Haas, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hentz, qui a repris les conclusions et moyens de la requête,
- les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin qui a repris les écritures produites en défense.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 8 décembre 2025 à 12h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, puis a reporté l’instruction au 10 décembre 2025 à 16h00, par une ordonnance du 10 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Toutefois, ainsi que le reconnait le requérant sa date de libération prévisionnelle n’est prévue qu’au 20 août 2031 et il n’est ni établi ni même allégué que des démarches aurait été effectuées, sur le fondement de l’article 729-2 code de procédure pénale, afin de le faire bénéficier d’une libération conditionnelle visant à exécuter la mesure d’expulsion à destination de l’Algérie. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion soit possible à court ou moyen terme. Le requérant n’apporte, par ailleurs et en tout état de cause, pas d’éléments de nature à établir que de ses démarches administratives, et notamment ses démarches visant à reconnaitre son dernier enfant, seraient plus compliquées. Dans ces conditions, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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