Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2425945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2024 et
2 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre le préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 25 avril 2025, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’une carte de résident a été remise à M. A… le 22 avril 2025, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Par décision du 24 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Par décision du 24 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous-astreinte :
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à
Me Siran, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte des conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Siran une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… A…, à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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