Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 sept. 2025, n° 2502531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par la SELAS Nausica, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction de rétrogradation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la sanction l’affecte psychologiquement, l’isole professionnellement et aggrave sa situation financière alors qu’il ne perçoit qu’un demi-traitement dans le cadre de son congé de maladie ;
— la sanction est insuffisamment motivée ;
— s’il lui est fait grief de ne pas avoir demandé d’autorisation de cumul, l’activité qu’il a exercé par le passé pour une société de rénovation et de décoration intérieure, dont il a cessé d’être le gérant en 2022, est accessoire, relève de travaux de faible importance et était connue de son employeur ;
— s’il lui est fait grief de n’avoir pas restitué son matériel de service, à savoir un gilet, une housse de transport, un insigne, un brassard, une carte de transport, un poste de radio et divers étuis, il incombait à l’administration d’organiser une procédure formalisée de remise lors de son changement d’affectation ;
— il lui est également fait grief d’avoir été absent de son domicile lors de deux contrôles administratifs durant son arrêt de maladie, toutefois il n’a pas été invité par son employeur à se soumettre à de tels contrôles et les caméras installées dans son domicile confirment sa présence le jour de la première visite ;
— la sanction est disproportionnée en ce que de grade de brigadier-chef de police au 7ème échelon, il devient gardien de la paix alors qu’il a toujours été bien noté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas établi que la baisse de revenu constituerait une atteinte suffisamment grave et qu’un intérêt public s’oppose à la suspension ; qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2502528 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Barrau-Azema.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 25. Toutefois, une pièce adressée par M. B juste avant audience n’a pu être relevée qu’à l’issue. Elle a en conséquence été communiquée au ministère en lui laissant un délai de 24 heures pour présenter des observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de la police nationale, en dernier affecté au commissariat de Dax, a été sanctionné le 30 juillet 2025 d’une rétrogradation au grade de gardien de la paix, sanction du 3ème groupe. Il lui est reproché d’avoir entre février 2014 et juin 2022 exercé une seconde activité rémunérée sans avoir demandé l’autorisation de son employeur, de n’avoir pas restitué des effets et matériels de service suite à sa mutation à Dax et d’avoir été absent de son domicile les 10 août et 19 septembre 2022 lors de contrôles administratifs dans le cadre de son congé de maladie.
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B, qui se trouve placé en disponibilité d’office au terme de son droit à congé de maladie ordinaire et perçoit un demi-traitement, n’établit pas en l’absence de toute précision ou pièce, en particulier sur sa situation financière et sur sa perte de revenu, que les conséquences économiques ou même psychologiques de la sanction seraient de nature à porter atteinte de façon grave et immédiate à ses intérêts.
5. En outre, en l’état de l’instruction, notamment au vu des constats de l’enquête administrative et des éléments au soutien des dénégations de M. B, aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction en litige.
6. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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