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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 oct. 2025, n° 2504944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Hajji, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’un arrêté d’expulsion du 10 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à Mme B…, vice-présidente, pour transmettre à la juridiction compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : (…) Maine-et-Loire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays à destination duquel M. A… sera reconduit en exécution d’un arrêté d’expulsion du 10 septembre 2025, l’intéressé était incarcéré à la maison d’arrêt Angers, située dans le Maine-et-Loire. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Nantes, sa rétention au centre de rétention administrative d’Orléans étant sans incidence sur la compétence territoriale de ce tribunal pour connaître du présent recours, dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition législative ni réglementaire que l’article R. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait applicable à une demande tendant à l’annulation d’une mesure prise pour l’exécution d’une décision d’expulsion. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. C… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 octobre 2025.
La président de la 4ème chambre,
Sophie B…
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