Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2400198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 10 septembre 2024, la commune de Fleury d’Aude, représentée par la Selarl Amplitude Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le marché n° 2017-03 de fourniture et d’installation d’un panneau d’affichage extérieur et, conséquemment, de condamner la société Tricolor, d’une part, à lui restituer la somme de 70 948,80 euros perçue en exécution du contrat et, d’autre part, à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Tricolor à lui verser une somme de 80 948 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la société Tricolor une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu d’annuler le contrat conclu compte tenu d’un vice de consentement puisqu’elle a été victime de manœuvres dolosives de la société Tricolor qui a volontairement présenté une œuvre mensongère ou, a minima, elle a été victime d’une erreur sur l’objet du contrat au vu des informations données par son cocontractant ;
- l’annulation du contrat induit la restitution de l’intégralité des sommes versées, soit 70 948,80 euros, ainsi que l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique évalués à 10 000 euros ;
- il n’y a pas lieu de considérer que le cocontractant pourrait bénéficier d’une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause car le contrat a été obtenu par dol et la commune n’a pas bénéficié de prestations utiles ;
- l’annulation du contrat n’implique pas la restitution des pénalités de retard qui ont eu pour objet de sanctionner un manquement constaté qui a causé un préjudice distinct à la commune ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Tricolor est engagée sur le fondement contractuel car celle-ci a fourni un matériel qui ne respectait pas les exigences du cahier des charges et n’a pas exécuté les obligations de maintenance qui lui incombaient ;
- son préjudice de 80 948 euros correspond à la valeur d’achat du panneau, inutilisable en l’état, aux dépenses de maintenance inutiles qu’elle a engagées ainsi qu’à son préjudice de jouissance et esthétique ;
- il n’est pas prévu de clause d’exclusion de garantie contractuelle, les mentions de l’offre de la société Tricolor ne faisant pas partie des pièces du marché ;
- les dégradations subies par le panneau en litige ne sont pas liées à un cas de force majeure ;
- aucune faute exonératoire ne peut être imputée à la commune qui a été trompée sur les caractéristiques du panneau d’affichage installé ;
- les conclusions tendant à ce que lui soit infligée une amende pour recours abusif sont irrecevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la Sas Tricolor, représentée par la SCP Gobert et Associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat, à sa condamnation à verser la seule somme de 7 814,40 euros du fait de l’enrichissement sans cause dont a bénéficié la commune et à la condamnation de la commune à lui restituer la somme de 21 500 euros mise à sa charge au titre des pénalités de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de sa responsabilité contractuelle, au rejet des prétentions de la commune ;
4°) à ce que soit infligée à la commune de Fleury d’Aude une amende pour recours abusif de 10 000 euros et à ce que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le contrat n’est pas atteint d’un vice de consentement car elle n’a pas fait état d’informations mensongères sur les caractéristiques des caissons livrés et l’erreur alléguée par la commune, d’une part, ne porte pas sur une caractéristique essentielle de la prestation et, d’autre part, n’est pas excusable au regard des connaissances et des attentes de la commune ;
- les préjudices esthétique et de jouissance ne sont pas établis et ne pourront donner lieu à indemnisation en cas d’annulation du contrat ;
- la commune a bénéficié de l’installation d’un panneau d’affichage et d’une maintenance effectuée jusqu’en novembre 2019 et, sur le fondement de l’enrichissement sans cause de la commune, seule la somme de 7 814,40 euros correspondant à deux années de maintenance sera restituée à la commune ;
- l’annulation du contrat impliquera la restitution de la somme de 21 500 euros mise à sa charge au titre des pénalités de retard en lien avec son exécution ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée du fait de l’exclusion de garantie prévue, de dégradations liées à un cas de force majeure et de la faute exonératoire commise par la commune qui s’est méprise sur les caractéristiques du panneau livré ;
- au vu des nombreuses procédures intentées par la commune de Fleury d’Aude à son encontre une amende pour recours abusif lui sera infligée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Mer, représentant la commune de Fleury d’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fleury d’Aude a conclu avec la société Tricolor un marché, notifié le 11 mai 2017, portant sur la fourniture et l’installation d’un panneau d’affichage lumineux ainsi que sa maintenance pour une durée de cinq ans. Le marché a été conclu pour un total de 70 948,80 euros toutes taxes comprises, 55 320 euros correspondant à la fourniture du panneau incluant la première année de maintenance et 15 628,80 euros pour la maintenance des quatre années suivantes. A compter du mois de novembre 2017, des dysfonctionnements, d’origine électrique, sont survenus. En novembre 2019, il a été constaté par les parties une atteinte à la structure interne du panneau conduisant la société Tricolor à déconseiller la réparation de celui-ci mais en préconisant son remplacement. Il est constant que le panneau en litige n’est plus alimenté depuis novembre 2019. Par ailleurs, la commune a infligé à la société Tricolor des pénalités finalement fixées à un montant de 21 500 euros compte tenu du retard pris dans la maintenance de l’appareil, à compter du 20 août 2020. Parallèlement, une expertise, ordonnée par le Tribunal, a conduit à la remise d’un rapport, le 7 décembre 2021 portant notamment sur la nature et l’origine des désordres subis par le panneau d’affichage dont il s’agit.
2. Par sa requête, la commune de Fleury d’Aude demande au Tribunal de prononcer l’annulation du contrat et de condamner la société Tricolor, d’une part, à lui reverser les sommes versées en application de celui-ci et, d’autre part, à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle. A titre subsidiaire, la commune de Fleury d’Aude demande la condamnation de la société Tricolor à lui verser une somme de 80 948 euros au titre des préjudices subis sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du contrat :
3. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
5. Il résulte du dossier de consultation des entreprises que la commune de Fleury d’Aude avait expressément demandé que le « caisson » contenant l’écran lumineux offre un indice de protection IP54 au minimum, correspondant à une protection contre les poussières et les jets d’eau, de toutes directions, à la lance. Il était par ailleurs également demandé qu’une attention particulière soit apportée sur la résistance au choc, à la corrosion et à la qualité des revêtements extérieurs.
6. Alors que l’expert mandaté par le Tribunal a conclu que le caisson de protection de l’écran, renfermant l’écran LED ainsi que tous ses périphériques, ne bénéficie d’aucune qualification en termes d’indice de protection, la commune de Fleury d’Aude estime que le marché est atteint d’un vice d’une particulière gravité car son consentement à la conclusion de ce contrat aurait été obtenu par le biais de manœuvres dolosives ou en raison d’une erreur sur la chose convenue.
7. Il ressort de la présentation de l’offre de la société Tricolor que si celle-ci a fait état d’une protection des différents écrans qu’elle propose au moins égale à celle prévue par la norme IP 54, elle ne rend pas compte d’un quelconque niveau de protection s’agissant des caissons renfermant lesdits écrans. Par ailleurs, si le terme « écran » a pu parfois être utilisé de façon inappropriée en vue de désigner en réalité l’ensemble du panneau d’affichage lumineux, il résulte de l’instruction que cet abus de langage n’a pas été volontairement commis en vue de tromper la commune sur les caractéristiques du produit livré. Également, si la société Tricolor s’est prévalue d’avoir équipé des zones situées en bord de mer et avoir travaillé sur « les particularités des airs salins », cette affirmation, dont le caractère mensonger n’est ni établi ni même allégué, ne permet pas de conclure qu’elle aurait entendu tromper la commune sur les caractéristiques des caissons livrés. Le consentement de la commune à conclure le contrat ne résulte donc pas de manœuvres dolosives de la société Tricolor.
8. Par ailleurs, l’offre de la société Tricolor comportait des développements propres au « boîtier ou caisson » équipant le produit livré et ces derniers ne font pas état de la protection souhaitée par la commune. Dans ces conditions, alors que la commune soutient avoir expressément voulu un caisson offrant une résistance spécifique et que le dossier de consultation distingue bien les caractéristiques de l’écran de celle du caisson, son consentement à conclure le contrat en litige ne résulte pas d’une erreur excusable sur la chose convenue.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Fleury d’Aude tendant à l’annulation du contrat.
Sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne la responsabilité :
10. Le dossier de consultation des entreprises, constituant une pièce constitutive du marché, exigeait donc un indice de protection spécifique du caisson équipant le panneau d’affichage et appelait à une attention particulière s’agissant du risque de corrosion, le panneau en litige étant implanté à une centaine de mètres de la mer. Par ailleurs, pour ce qui est de la « maintenance curative », il était prévu que le titulaire assure les réparations des mobiliers endommagés, quelle que soit l’origine des dommages et il était précisé que tout dysfonctionnement devait être résolu dans un délai de 72 heures et un changement total du panneau effectué, le cas échéant, dans un délai de cinq jours ouvrés.
11. Il est constant que, par un arrêté du 30 octobre 2019, la commune de Fleury d’Aude a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour des faits d’inondations et de coulées de boue du 22 au 23 octobre 2019. Toutefois, cette reconnaissance ainsi qu’une houle atteignant une hauteur significative de près de 4,50 mètres, ne permettent pas de conclure que la dégradation du panneau d’affichage en litige serait la conséquence d’un phénomène météorologique exceptionnel.
12. A titre liminaire, aucun élément ne rend compte d’une montée des eaux telle qu’elle aurait impactée le panneau en litige dont l’écran se situe à 2,70 mètres du sol. Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’expertise que le niveau de corrosion des éléments métalliques et électroniques n’est pas uniforme, notamment dans la partie inférieure du panneau, soit la plus proche du niveau du sol et de la mer, l’expert a relevé plusieurs défauts d’étanchéité, notamment un décollement du déflecteur de la tôle arrière sur une dizaine de centimètres et l’absence de joint d’étanchéité au niveau de la platine inférieure de fixation inférieure du support permettant le passage des eaux de pluie. Alors que les traces d’humidité relevées à l’intérieur du caisson concordent avec les constats ci-dessus détaillés, l’expert a donc également relevé l’absence de certification quant à la protection offerte par le caisson contre les projections d’eau. En outre, si la société Tricolor estime que des dysfonctionnements du panneau d’affichage, constatés avant octobre 2019, sont liés au réseau électrique communal et à l’usage qui en est fait par ailleurs, elle ne l’établit nullement alors, d’une part, qu’il lui appartenait d’assurer la mise en service du matériel « y compris les câbles électriques et réseau pour se connecter au poste Enedis » ainsi que sa maintenance et, d’autre part, que l’expert a estimé que les disjonctions étaient très certainement liées à un défaut d’isolement ponctuel du panneau.
13. Dans ces conditions, la prétendue existence d’un cas de force majeur en lien avec l’épisode météorologique survenu les 22 et 23 octobre 2019 ne peut exonérer la responsabilité de la société Tricolor et, pareillement, la mention contenue dans l’offre de la société Tricolor assurant une garantie totale usine hors problèmes météorologiques ne permet pas d’exclure la responsabilité de la défenderesse.
14. Il résulte donc de ce qui précède que la commune est fondée à demander l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Tricolor compte tenu des défauts affectant le panneau d’affichage, par ailleurs non conforme au cahier des charges du marché, et de l’absence de maintenance par la société Tricolor à compter de novembre 2019, en méconnaissance des stipulations contractuelles.
15. Enfin, la seule circonstance que la commune se soit engagée dans cette relation contractuelle sans qu’un niveau de protection des caissons ne soit prévue par l’offre du cocontractant ne permet pas d’exonérer la société de la responsabilité qu’elle encoure alors que le cahier des charges rédigé par les services de la commune imposait un niveau de protection spécifique. Surtout, certains manquements contractuels relevés, tenant aux défauts des panneaux d’affichage et à l’absence de maintenance curative, sont sans lien avec l’absence de certification des dits caissons. La société Tricolor n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une faute exonératoire de responsabilité commise par la commune.
En ce qui concerne les préjudices :
16. Alors que la commune devait, par le présent marché, acquérir un panneau d’affichage lumineux, il est constant qu’elle détient actuellement un panneau hors d’usage dont la réparation n’est pas possible. Si le panneau a été utilisé sur une période de près de deux années, plusieurs dysfonctionnements ont été relevés et il n’est pas établi que la commune aurait alors pu en faire, de façon continue et pleinement opérationnelle, l’usage souhaité. Dans ces conditions, et en l’absence de toute information quant à la durée de vie d’un tel panneau, la commune est fondée à demander à être indemnisée d’un montant équivalent au coût d’achat du dit panneau afin d’en acquérir un nouveau, soit 55 320 euros toutes taxes comprises.
17. S’agissant des frais de maintenance, il résulte de l’instruction que celle-ci a été effectuée par la société Tricolor jusqu’en octobre 2019 même si des dysfonctionnements sont régulièrement survenus jusqu’à cette date. Dans ces conditions, sur les frais de maintenance d’un montant de 15 628,80 euros versés pour la période allant de mai 2018 à mai 2022 il y a lieu de condamner la société Tricolor à verser à la commune de Fleury d’Aude la somme de 9 768 euros correspondant à ceux rémunérés inutilement pour la période allant de novembre 2019 à mai 2022.
18. S’agissant ensuite du préjudice de jouissance allégué par la commune, celle-ci n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles la communication de la commune avec ses administrés aurait été entravée alors que les fonctions assurées par le panneau en litige ne sont pas précisées et, surtout, elle ne fait pas état d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l’infliction de pénalités d’un montant total de 21 500 euros pour le défaut de remplacement du panneau d’affichage entre le 20 août 2020 et le 20 mars 2021.
19. Par ailleurs, il y a lieu d’écarter également l’existence d’un préjudice esthétique, la seule circonstance que le panneau soit éteint ne permet pas de conclure qu’il porterait atteinte aux lieux avoisinants. Dans ces conditions, les prétentions de la commune tendant à l’indemnisation de ces chefs de préjudice à hauteur de 10 000 euros doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Tricolor à verser à la commune de Fleury d’Aude une somme 65 088 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Sur les conclusions de la société Tricolor tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
21. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Tricolor tendant à ce que la commune requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de la commune, au demeurant partiellement fondée, présenterait un caractère abusif.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la société Tricolor au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Fleury d’Aude qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Tricolor une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fleury d’Aude au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société Tricolor est condamnée à verser une somme de 65 088 euros à la commune de Fleury d’Aude.
Article 2 : La société Tricolor versera une somme de 1 500 euros à la commune de Fleury d’Aude sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Tricolor au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Tricolor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fleury d’Aude et à la société Tricolor.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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