Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme D… C… A…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023-9764096690 du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin, président-rapporteur a été entendu en audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité par Mme D… C… A…, ressortissante comorienne, née le 4 mars 1994, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, à destination des Comores. Par la présente requête, Mme C… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… est mère d’une enfant de nationalité française, née en 2013 à Mayotte et justifie de sa scolarisation continue sur le territoire, par la production de ses certificats de scolarité de la grande section au CM2. Il ressort également des pièces du dossier, plus particulièrement des diverses factures produites, que Mme C… A…, ainsi que le père de son enfant, contribuent de manière effective à l’entretien et à l’éducation de leur fille. Par ailleurs, la requérante justifie, à la date de la décision attaquée, de son insertion socioprofessionnelle par la production de son contrat à durée indéterminée en sa qualité « d’aide agricole en production légumière ». Dans ces conditions, Mme C… A… est fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination des Comores.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme C… A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. B…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Le président-rapporteur,
L. B…
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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