Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2403796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son recours administratif préalable du 18 mars 2024 contre la décision du 23 février 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais été en situation irrégulière en France et qu’il justifie d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;
- l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la décision contestée fait application est contraire à la directive 2013/33/UE.
La requête a été transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Carraud, avocate de M. B…, substituant Me Berry.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 13 mars 1993, de nationalité centrafricaine, est entré en France le 21 septembre 2022 et a présenté une demande d’asile le 23 février 2024. Par la décision contestée du même jour, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Le 18 mars 2024, l’intéressé a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire. Du silence gardé par l’OFII pendant deux mois sur ce recours est née une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé à l’OFII la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Au demeurant, la décision initiale du 23 février 2024 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ».
L’OFII s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, sur la circonstance que, sans motif légitime, il a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que le requérant ne conteste pas. Dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 ne renvoient aux dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile et ne renvoient pas aux conditions d’entrée et de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. La circonstance que le requérant soit entré en situation régulière et qu’il ait bénéficié d’une carte de séjour en tant qu’étudiant est donc sans influence sur la légalité de l’acte attaqué. En outre, l’intéressé soutient qu’il n’avait pas l’intention de demander l’asile à son arrivée en France et que ce n’est que par la suite que des membres de sa famille, lesquels font partie de la même « association de défense des droits humains » que lui, ont été « pris pour cible » et ont dû fuir la République centrafricaine. Toutefois, la seule production de photos qui témoigneraient de sa participation à une manifestation qui aurait eu lieu en janvier 2024, à Paris, devant l’ambassade de son pays d’origine ne permet pas d’établir qu’il aurait été identifié par les services consulaires comme un opposant au régime centrafricain, de sorte que M. B… ne justifie pas d’un motif légitime au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit les cas dans lesquels le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être limité ou retiré ainsi que la prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Ses dispositions n’ont ainsi pas pour effet de créer des cas de refus automatique des conditions matérielles d’accueil contraires à la directive précitée. En outre, cet article a pour seul objet de limiter l’accès des demandeurs d’asile aux aides prévues au titre des conditions matérielles d’accueil, sans pour autant faire obstacle à l’accès à d’autres dispositifs tels que l’aide médicale d’État et l’hébergement d’urgence, et il ne méconnaît ainsi pas par lui-même la garantie d’un niveau de vie digne aux demandeurs d’asile prévue par la directive précitée. Le moyen tiré de la non-conformité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions précitées de la directive 2013/33/UE doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Berry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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