Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 oct. 2025, n° 2523416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme B… C…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, E…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 8 août 2025 dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Mme A…, élève avocate, en présence de Me Laure Boulègue, représentant Mme C…,
- l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante afghane née le 20 mai 1992, a présenté le 7 août 2025, pour le compte de son enfant Mme E…, née le 26 mars 2025, une demande d’asile enregistrée en procédure normale, et a également sollicité le bénéficie des conditions matérielles d’accueil pour son enfant. Le 8 août 2025, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours pendant lequel elle pouvait le faire. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 8 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante qui a bénéficié d’un entretien le 8 août 2025 permettant d’évaluer sa vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. En l’espèce, si Mme C… soutient qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité, qu’elle a connu des complications lors de son accouchement qui l’ont empêchée de se déplacer et que son mari est suivi pour dépression à l’hôpital, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie à la suite de l’entretien du 8 août 2025 qu’elle n’a pas mentionné, lors de cet entretien, de besoins particuliers ni fait état de problèmes de santé. En outre, il ressort de cet entretien que la famille dispose d’un hébergement en location. Enfin, si la requérante soutient que sa famille ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de l’enfant, il ressort des pièces produites par l’OFII qu’elle a déclaré percevoir un montant mensuel de 1217 euros de la caisse d’allocations familiales. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. En outre, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’entraîner une séparation entre les parents et leur enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le refus qui lui a été opposé les stipulations de l’article 3,1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 8 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Boulegue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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