Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2403656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, sa fille résidant en France et non en Pologne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’absence de menace à l’ordre public ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’urgence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa fille réside à proximité de son domicile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et quant à la durée de cette interdiction ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au principe de liberté de circulation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— les observations de Me Bourgaux, avocate commise d’office, qui rappelle la situation et le parcours de M. A, la circonstance que sa fille réside en France à proximité de son domicile, qui soulève un moyen tiré du défaut d’examen de sa situation médicale et qui conclut pour le surplus aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A lui-même, assisté d’une interprète en langue polonaise, qui se dit honteux de la situation actuelle, qui explique ne pas être violent et considérer sa fille comme sa priorité ;
— et les observations de Me Chikaoui, représentant le préfet de la Côte d’Or, qui rappelle que M. A a été condamné une seule fois en 2021, qui conclut pour le surplus aux mêmes fins par les moyens, et qui affirme, en réponse à une question du magistrat désigné, ne pas avoir connaissance des suites judiciaires des faits commis en mai et décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant polonais né le 11 mars 1983, est entré en France en 2016. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y circuler pendant un an. M. A a quitté le territoire français le 18 février 2022 et y est revenu à l’expiration de son interdiction de circulation. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 8 décembre 2024 pour des faits de violences sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « Aux termes de l’article L. 200-1 de ce code : » Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : » Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. "
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A réside avec sa mère dans la commune de Bitschwiller-les-Thann, où elle est scolarisée, à proximité du domicile de M. A. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en relevant que sa fille habite en Pologne, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 19 octobre 2021 par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse à cinq mois d’emprisonnement avis sursis pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et de conduite d’un véhicule sans permis. En outre, M. A a été placé récemment à deux reprises en garde-à-vue, le 30 mai 2024 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il a reconnu au cours de son audition, et le 9 décembre 2024 pour des faits de violences sur une personne exerçant une activité privée de sécurité, qu’il ne conteste pas. Il ressort également d’un courriel, envoyé par un adjudant-chef de la gendarmerie nationale que M. A serait connu des services de police pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion commis le 20 août 2024. M. A ne conteste pas ces faits. Dans ces conditions, le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
6. Toutefois, M. A soutient être entré en France en 2016 et y avoir résidé depuis lors, à l’exception d’une période d’un an au cours de laquelle il a exécuté une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français. En outre, M. A se prévaut de la présence en France de sa fille. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci réside avec sa mère à Bitschwiller-les-Thann, à proximité du domicile de M. A. Il ressort d’une attestation établie par la mère de sa fille qui, bien que postérieure à la décision attaquée, révèle une situation antérieure, que M. A participe à l’entretien à l’éduction de sa fille. Enfin, si le préfet soutient qu’au cours de son audition du 9 décembre 2024, M. A a déclaré que sa fille vivait en Pologne avec sa mère, il a en tout état de cause déclaré au cours de cette même audition que sa fille se trouvait en France, cette déclaration étant d’ailleurs concordante avec celles énoncées lors d’une précédente audition le 30 mai 2024. Il ressort des procès-verbaux de ces auditions que l’intéressé a déclaré à plusieurs reprises ne pas avoir de famille en Pologne. Par suite, nonobstant la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que représente le comportement de M. A, celui-ci est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations citées au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La greffière
E. Engel
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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