Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 sept. 2025, n° 2502219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle fait valoir qu’en raison d’une surcharge de travail liée à sa formation d’infirmière, elle n’a pas ouvert à temps la convocation pour l’entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française, et ne s’est donc pas présentée au rendez-vous ; elle fait également valoir que la naturalisation représente l’aboutissement de plusieurs années d’efforts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. () »
2. Par la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B au motif qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française, prévu le 22 avril 2025. La requérante indique qu’elle n’a pas, par manque d’attention et en raison d’une surcharge de travail liée à sa formation d’infirmière, ouvert à temps la convocation à l’entretien, qu’elle admet avoir reçu le 24 mars 2025. Toutefois, cette argumentation ne peut manifestement être regardée comme constituant un motif légitime d’absence à l’entretien, eu égard au délai de convocation suffisant qui a été respecté en l’espèce. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé dans sa requête, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502219
ah
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