Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 oct. 2025, n° 2513203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fall, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions, contenues dans un arrêté du 28 mars 2025, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a, d’une part, retiré son titre de séjour et l’a, d’autre part, obligée à quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente d’un nouvel examen de sa situation administrative ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
*
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées avec celles de l’articles L. 423-5 du même code, dès lors que la rupture de sa vie commune avec son conjoint français est imputable aux violences physiques, psychologiques et sexuelles qu’elle a subies de la part de celui-ci ;
*
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
cette requête est « irrecevable », dès lors que la requête en annulation dont l’intéressée a par ailleurs saisi le tribunal est elle-même irrecevable pour être tardive ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens dont il est fait état n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2511529 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 3 octobre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles
R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation faite à la requérante de quitter le territoire français, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une telle décision est suspensif de l’exécution de celle-ci ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci,
-
les observations de Me Fall, représentant Mme B…, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant toutefois que la requérante n’avait pas demandé la suspension de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et en ajoutant que : en ce qui concerne la recevabilité de la requête en annulation : le délai de recours contentieux d’un mois n’est pas opposable à la requérante, dès lors que celle-ci a informé l’administration de son nouveau lieu de résidence en janvier 2025, soit moins de trois mois après avoir quitté le domicile conjugal, le 16 décembre 2024, et que l’arrêté du 28 mars 2025 lui a ainsi été irrégulièrement notifié à son ancienne adresse ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité du retrait de titre de séjour en litige : la requérante a engagé une procédure de divorce non amiable et elle n’a pas immédiatement porté plainte contre son conjoint en raison de la pression exercée sur elle par la mère de celui-ci et par crainte de représailles ; en outre, la décision en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la lettre du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet a invité à la requérante à présenter des observations écrites au titre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été envoyée à une adresse erronée,
-
et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante marocaine née le 28 juin 1999 et entrée en France le 5 juillet 2018, qui était titulaire, en dernier lieu, en qualité de conjointe d’un Français, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 octobre 2024 au
2 octobre 2025, a fait l’objet, le 28 mars 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré ce document de séjour en application de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle avait quitté le domicile conjugal depuis au moins le 16 décembre 2024, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté, ainsi que, bien qu’elle ait prétendu le contraire lors de l’audience, de l’obligation de quitter le territoire français qui l’assortit.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 en tant qu’il oblige la requérante à quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui peuvent l’assortir Or il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le tribunal est par ailleurs saisi, sous le n° 2511529, d’une requête en annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 mentionné au point 2, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 28 mars 2025 en tant qu’il retire le titre de séjour de la requérante :
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de titre de séjour en litige :
En premier lieu, lorsque la requête en annulation ou en réformation dont fait par ailleurs l’objet la décision administrative dont il lui est demandé d’ordonner la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité propre à cette requête, telle que, par exemple, la tardiveté de la présentation de celle-ci, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l’appui de cette demande n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d’office une telle irrecevabilité de la requête en annulation ou en réformation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Le premier alinéa de l’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision […] ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative précise que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 susvisé : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré […] ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l’expéditeur […], le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / […] – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance […] ».
Lorsque l’administration oppose, y compris dans le cadre d’une instance en référé introduite sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une fin de
non-recevoir tirée de la tardiveté d’une requête en annulation, il lui appartient, si le requérant conteste que la décision en litige lui a bien été notifiée, d’établir que la notification de cette décision a été régulièrement adressée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un avis de réception sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que la requête de Mme B… tendant, sous le n° 2511529, à l’annulation de son arrêté du 28 mars 2025 est tardive pour avoir été introduite le 11 août 2025 alors que l’intéressée doit être réputée avoir reçu notification de l’arrêté en cause le 2 avril 2025, date à laquelle le pli recommandé au moyen duquel il lui a été notifié a été vainement présenté à sa dernière adresse connue de l’administration avant d’être renvoyé au service expéditeur au terme du délai de mise en instance de quinze jours prévu par la réglementation postale. Toutefois, la requérante, qui déclare n’avoir eu connaissance de l’arrêté du 28 mars 2025 que le 7 août 2025, lors de sa présentation au rendez-vous à la sous-préfecture de Torcy qu’elle avait sollicité par une lettre datée du 31 janvier 2025 et auquel elle avait été convoquée le 6 juillet 2025 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié, conteste la régularité de cette notification. Or, à cet égard le préfet se borne à produire un avis de réception qui ne mentionne aucune date de vaine présentation du pli correspondant, ainsi qu’un historique de suivi de ce pli ne comportant aucune mention relative à la délivrance d’un avis de passage à l’intéressée pour la prévenir de la mise à disposition dudit pli dans un bureau de poste. En outre, il résulte de l’instruction que le pli en question a été envoyé à une adresse différente de celle que Mme B… a en dernier lieu déclarée comme étant la sienne dans la lettre du 31 janvier 2025 mentionnée ci-dessus, laquelle a été reçue à la préfecture de Seine-et-Marne le 21 février 2025. Le préfet de Seine-et-Marne ne rapportant dès lors pas la preuve, qui lui incombe, d’une notification régulière de son arrêté du 28 mars 2025 à la requérante à la date du 2 avril 2025 ou à toute autre date antérieure de plus d’un mois franc à l’introduction de l’instance n° 2511529, le moyen tiré de la tardiveté de la requête en annulation dont l’intéressée a par ailleurs saisi le tribunal doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 […] sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix […] ». Enfin, selon l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] ; / ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits […] ».
En l’état de l’instruction, dont il résulte que le préfet de Seine-et-Marne a invité Mme B… à présenter des observations écrites sur l’éventualité du retrait de son titre de séjour par une lettre datée du 17 janvier 2025 qui a été renvoyée par le service postal au service expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », le moyen invoqué lors de l’audience et tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et décrite à l’article L. 122-1 du même code paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de titre de séjour en litige.
S’agissant de l’urgence :
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Mme B… s’étant vu retirer son dernier titre de séjour, elle bénéficie en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent. Or le préfet de Seine-et-Marne ne fait état dans ses écritures d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption en se bornant, à cet égard, à soutenir, à tort, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 9 et à la circonstance que la présentation d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est enfermée dans aucun délai, que la requérante aurait introduit ses recours tardivement et à faire valoir en outre que l’intéressée se serait placée elle-même dans la situation dont elle se plaint pour avoir cessé de remplir les conditions de maintien de son titre de séjour. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de
Seine-et-Marne en date du 28 mars 2025 en tant qu’il retire le titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Mme B… ne s’étant pas vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour par l’arrêté du 28 mars 2025 mentionné au point 2 mais retirer un titre de séjour qui, par ailleurs, n’était valable que jusqu’au 2 octobre 2025 et est dès lors expiré à la date de la présente ordonnance, la mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance n’implique pas nécessairement que la requérante soit munie d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans l’attente d’un réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées à cette fin doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 28 mars 2025 en tant qu’il retire le titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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