Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2203915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 1er juillet 2024, le tribunal, saisi par Mme C… A…, représentée par la société Via Avocats, de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, à titre principal, à lui verser une provision ou, à titre subsidiaire, à l’indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge fautive par le service d’aide médicale urgente (SAMU) en avril 2021, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en pneumologie.
Par une décision du 3 juillet 2024, le président du tribunal a désigné la docteure B… D… comme experte pour accomplir la mission définie par le jugement du 1er juillet 2024.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 20 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, Mme C… A…, représentée par la société Via Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser la somme totale de 10 547,30 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, après application d’un taux de perte de chance de 10 %, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d’indemnisation ou à défaut à compter de l’enregistrement de la requête, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de déclarer commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie le jugement à intervenir ;
5) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens fixés par ordonnance du président du tribunal à la somme de 3 055 euros.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHRU de Rennes doit être engagée en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison du retard et des erreurs lors de sa prise en charge par le SAMU en avril 2021 ;
- le taux de perte de chance doit être fixé à 10 % ;
- elle évalue les préjudices subis, avant application du taux de perte de chance, aux montants de 1 474 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 48 000 euros au titre des souffrances endurées, 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 990 euros au titre de l’assistance par tierce personne et 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de condamner le CHRU de Rennes à lui verser la somme totale de 69 368,92 euros en remboursement des débours exposés à l’occasion de la prise en charge de Mme A… et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, l’ensemble de ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- ainsi que l’a estimé l’experte, le CHRU de Rennes a commis des fautes tenant à des appels téléphoniques non consciencieux, attentifs et adaptés à l’état de santé de Mme A… qui ont engendré un retard de diagnostic ;
- elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’évaluation du taux de perte de chance ;
- le montant de ses débours en lien avec ces fautes, attesté par le médecin conseil, s’élève à 69 368,92 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 22 août 2025, le CHRU de Rennes, représenté par la SELARL Efficia, conclut, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, au rejet de la requête ainsi que des conclusions présentées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine et, d’autre part, à qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute lors de la prise en charge de Mme A… ;
- la certitude d’une perte de chance n’est pas établie.
Vu :
- l’ordonnance n° 2203915 du 6 juin 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 1er juillet 2024 à la somme de 3 055 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Collet, représentant Mme A….
Vu les courriels que Mme A… a adressés au tribunal les 7, 16 et 24 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Entre le 7 avril 2021, jour au cours duquel le compagnon de Mme C… A… a effectué un test positif à la covid-19, et le 16 avril 2021, cette dernière a bénéficié de trois téléconsultations avec son médecin traitant. Elle a présenté des premiers symptômes de la covid-19 le 11 avril 2021. Le lendemain, son médecin lui a prescrit un traitement antalgique et un test PCR, lequel s’est révélé négatif selon l’intéressée. Le 16 avril 2021 à 15 h 39, elle s’est vue prescrire par le même médecin le même traitement antalgique ainsi qu’un antitussif. Le même jour, à 19 h 17, son compagnon a appelé le service d’aide médicale urgente (SAMU) rattaché au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes en raison d’une toux et d’une fatigue depuis dix jours. Mme A… a alors refusé qu’un médecin se déplace à son domicile. Le 17 avril 2021 à 21 h 21, elle a contacté à nouveau le SAMU pour le même motif que la veille. Il lui a été conseillé de consulter un médecin le lendemain matin. Enfin, le 18 avril suivant à 6 h 46, un troisième appel téléphonique au SAMU a été effectué toujours pour le même motif, appel auquel Mme A… a mis fin après que le médecin régulateur a insisté pour qu’elle prenne sa température. Le même jour, les pompiers sont intervenus à son domicile à 9 h 37, puis le SAMU à 10 h 01. Il a été constaté une hypoxémie profonde avec saturation à 55 % en air ambiant. Mme A… a été conduite au service des urgences du CHRU de Rennes où elle a été intubée et prise en charge au service de réanimation jusqu’au 24 mai 2021.
Estimant que le CHRU de Rennes avait commis une faute tenant à sa prise en charge tardive, Mme A… a présenté une réclamation indemnitaire auprès de cet établissement le 14 janvier 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 juin 2022. Saisi par Mme A… de conclusions tendant à la condamnation de cet établissement, à titre principal, à lui verser une provision ou, à titre subsidiaire, à l’indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge fautive par le SAMU en avril 2021, le tribunal a, par un jugement avant dire droit du 1er juillet 2024, ordonné une expertise, réalisée par la docteure B… D…, et rejeté les conclusions présentées par Mme A… tendant à la condamnation du CHRU de Rennes à lui verser une somme à titre provisionnel. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 février 2025. Dans le dernier état de leurs écritures respectives, Mme A… demande la condamnation de cet établissement à lui verser la somme totale de 10 547,30 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis après application d’un taux de perte de chance de 10 % et la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande la condamnation du même établissement à lui verser la somme totale de 69 368,92 euros en remboursement des débours exposés à l’occasion de la prise en charge de Mme A….
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles R. 6311-1 à R. 6311-13 du code de la santé publique que le SAMU, qui comporte un centre de réception et de régulation des appels, est chargé d’assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et de déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation, publics ou privés, adaptés à l’état du patient, d’organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires et de veiller à l’admission du patient. En outre, le médecin régulateur est chargé d’évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles, en vue d’apporter la réponse la plus appropriée à l’état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés. Il doit pour ce faire se fonder sur une estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l’atteinte à la personne concernée et sur une appréciation du contexte, de l’état et des délais d’intervention des ressources disponibles. Ces appréciations reposent sur un dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a présenté une forme respiratoire grave de covid-19 qui s’est traduite par une défaillance respiratoire et une embolie pulmonaire. L’atteinte de son parenchyme pulmonaire a été évaluée à 90 %, ce qui a nécessité une prise en charge en réanimation, par une intubation, une ventilation invasive et une sédation. Il n’est pas contesté, comme l’a retenu l’experte, qu’au vu des prescriptions limitées à un traitement symptomatique, aucun signe de gravité respiratoire n’a été mis en évidence par le médecin traitant de Mme A… les 12 et 16 avril 2021. Lors du premier appel au SAMU le 16 avril 2021, les échanges entre Mme A…, son compagnon et le médecin régulateur ne permettaient pas d’identifier des signes de gravité clinique. Le médecin a tout de même noté un essoufflement modéré qui a justifié qu’il propose à Mme A… de faire venir un médecin à son domicile, ce qui était alors approprié. Ainsi que l’a retenu l’experte, l’appel s’est terminé sans que le médecin régulateur ait précisé à Mme A… qu’un essoufflement pouvait être un signe de gravité respiratoire, lui ait expliqué les risques de ce refus et l’ait informée de la possibilité de changer de décision et de faire à nouveau appel au SAMU. Toutefois, à supposer même que cette abstention puisse être regardée comme fautive, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction qu’elle aurait eu une incidence sur une éventuelle perte de chance pour Mme A… d’éviter l’aggravation de son état de santé dès lors que, d’une part, l’experte n’a pas identifié de bruit évident de dyspnée ou d’essoufflement lors du deuxième appel au SAMU le lendemain, soit le 17 avril 2021, alors que le médecin régulateur lui a notamment fait réaliser des exercices respiratoires et, d’autre part, si Mme A… a semblé être d’accord avec la proposition alors formulée de consulter un médecin le lendemain matin, si besoin en contactant SOS Médecins, il n’apparaît pas qu’elle aurait effectivement effectué des démarches en vue de consulter un médecin le lendemain. Il n’est par ailleurs pas allégué que l’appel téléphonique du 17 avril 2021 aurait été fautif.
En revanche, il résulte en particulier du rapport d’expertise que lorsque Mme A… a appelé une troisième fois le SAMU le 18 avril 2025 au matin, son compagnon a indiqué au médecin régulateur que cela faisait dix jours qu’elle était malade, qu’elle avait du mal à respirer et que sa température se situait entre 37° et 38°. Surtout, l’experte a relevé un essoufflement avec une fréquence respiratoire élevée de Mme A… juste avant la coupure de l’appel. Or, au vu de l’ensemble des éléments dont avait alors connaissance le médecin régulateur, cet essoufflement aurait dû le conduire à faire déplacer un médecin sur place en dépit du contexte invoqué en défense « de ressources contraintes » induit par la pandémie, d’autant plus que Mme A… était « cas contact » de son compagnon et qu’il s’agissait du troisième appel pour le même motif. En s’en abstenant, le médecin régulateur du SAMU a commis une faute, sans que le refus de Mme A… d’effectuer une consultation à son domicile le 16 avril 2021, ni la circonstance qu’elle n’ait pas consulté un médecin comme il avait été convenu le 17 avril 2021, soient de nature à exonérer en tout ou partie l’établissement dont relève le SAMU de sa responsabilité.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’à supposer même que le médecin régulateur qui a reçu le premier appel du 16 avril 2021 puisse être regardé comme ayant commis une faute, cette faute n’a pas eu d’incidence sur la perte de chance pour Mme A… d’échapper à l’aggravation de son dommage. L’appel du 17 avril 2021 n’étant pas considéré comme fautif compte tenu également de ce qui a été dit au point 5, la perte de chance susceptible d’avoir été subie par la requérante ne peut dès lors être appréciée qu’au regard de la faute commise le 18 avril 2021 consistant à ne pas avoir fait déplacer un médecin au domicile de la requérante. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu l’experte qui évoque un retard de prise en charge de 38 heures, le retard incombant au CHRU de Rennes est limité à environ 3 heures et 15 minutes, correspondant au temps écoulé le 18 avril 2021 entre l’appel au SAMU à 6 h 46 et l’intervention du SAMU au domicile de Mme A… à 10 h 01. Or, au regard d’un retard bien plus important de 38 heures, l’experte n’a évalué la perte de chance qu’au taux de 10 %, relevant qu’une telle perte de chance, « même si elle existe formellement », « apparaît cependant (…) très limitée compte tenu des éléments de la bibliographie concernant les pneumopathies graves hypoxémiantes à SARS COV2 chez une patiente ayant des facteurs de risque (…) de développer une forme très grave », en particulier l’obésité et l’hypertension artérielle, comme cela est le cas pour Mme A…. L’experte précise de plus, sans être contredite, que, compte tenu de l’évolution de la pathologie de la requérante dans les sept premiers jours, elle ne peut affirmer qu’une administration de la dexaméthasone dès le 16 ou le 17 avril 2021 aurait nécessairement permis d’éviter les soins de réanimation, avec intubation et sédation. Il résulte en outre du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, qu’au vu du degré de sévérité d’atteinte pulmonaire lors de la prise en charge de Mme A… le 18 avril 2021, « les lésions se sont constituées progressivement au cours de la première semaine » après les premiers symptômes, conduisant à une forme clinique sévère du fait de son état antérieur. Enfin, il n’est pas démontré que l’état de santé de Mme A… se serait encore aggravé au cours de la période d’environ 3 heures et 15 minutes correspondant au retard fautif incombant au CHRU de Rennes. Aucun élément de l’instruction ne permettant d’établir qu’une prise en charge de Mme A… dès l’appel téléphonique du 18 avril 2021 au matin aurait pu lui permettre d’éviter son dommage, aucune perte de chance ne peut être retenue, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les droits de la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que le dommage subi par Mme A… ne peut être regardé comme résultant en tout ou partie de la faute incombant au CHRU de Rennes. Les conclusions présentées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre des dépenses servies à Mme A… ne peuvent dès lors qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A…, partie perdante dans la présente instance, les frais de l’expertise judiciaire confiée à la docteure D…, engagés dans le cadre de la présente instance, liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal n° 2203915 du 6 juin 2025 à la somme de 3 055 euros.
Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser à Mme A… ou à la CPAM d’Ille-et-Vilaine soit mise à la charge du CHRU de Rennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme au CHRU de Rennes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 055 euros sont mis à la charge de Mme A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au centre hospitalier régional universitaire de Rennes, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera adressée pour information à la docteure B… D….
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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