Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 janv. 2026, n° 2506075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, la société Highway France Logistics 8, représentée par Me Savin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de se conformer aux prescriptions édictées en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement pour son établissement situé à Grand-Couronne par l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2024 en transmettant un bon de commande relatif aux travaux de déconstruction et de gestion des déblais du site qu’elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, l’arrêté portant une atteinte grave et immédiate à sa situation économique dès lors qu’elle ne dispose pas des capacités financières pour assumer seule le coût des travaux lourds de préparation de déconstruction et de gestion des déblais du site et est, en outre, exposée à de graves sanctions financières en cas d’abstention de sa part.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fait, à tort, application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, en lieu et place de la police des déchets prévue par les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ; en effet, les batteries usagées stockées sur le site de Grand Couronne étant des déchets, seules les sociétés Bolloré Logistics, qui avait pour mission de stocker les batteries au lithium, et Blue Solutions, qui les a fabriquées, sont prioritairement responsables de la gestion des conséquences de l’incendie au titre du droit des déchets et du principe pollueur-payeur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet fait peser sur elle seule la charge opérationnelle et financière des prescriptions, alors que les sociétés Bolloré Logistics et Blue Solutions sont manifestement responsables.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2506074 le 20 décembre 2025 par laquelle la société Highway France Logistics 8 demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Highway France Logistics 8, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de respecter les mesures édictées par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2024, faisant suite de l’incendie survenu le 16 janvier 2023 sur le site exploité par l’intéressée sur le territoire de la commune de Grand-Couronne, et de lui transmettre un bon de commande signé accompagné d’un planning prévisionnel de travaux de déconstruction et de gestion des déblais du site. Par la présente requête, la société Highway France Logistics 8 demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Lors de l’incendie de l’entrepôt logistique exploité par la société Highway France Logistics 8 survenu le 16 janvier 2023 à Grand-Couronne, ont brulé 892 tonnes de batteries au lithium fabriquées et appartenant à la société Blue Solutions. Ces batteries étaient stockées dans la cellule 1 de l’entrepôt louée à la société Highway France Logistics 8 par la société Bolloré Logistics, elle-même chargée du transport et du stockage de ces batteries pour le compte de la société Blue Solutions. Par un arrêté du 28 juillet 2023, modifié à plusieurs reprises, et par un arrêté du 27 juin 2024 modifié par l’arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prescrit à la société Highway France Logistics 8, sur le fondement de l’article L. 512-20 du code de l’environnement relevant de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, d’achever les travaux de déconstruction et de gestion des déblais de l’incendie avant le 31 décembre 2025 et de transmettre un bon de commande relatif à ces travaux avant le 15 octobre 2025.
Par l’arrêté contesté du 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Highway France Logistics 8, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de respecter l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2024 modifié en fournissant un bon de commande relatif aux travaux de déconstruction et de gestion des déblais du site sous quinze jours à compter de sa notification.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, la société Highway France Logistics 8 fait valoir qu’elle se trouve, faute de disposer des liquidités suffisantes, dans l’incapacité financière de procéder seule aux travaux de déconstruction et de gestion des déblais et se trouve, en outre, exposée à des sanctions financières de la part du préfet de la Seine-Maritime en cas de non-respect de la mise en demeure dont elle a été destinataire. Toutefois, la société requérante, qui n’apporte aucun élément comptable ni aucune indication chiffrée sur sa situation économique, ne donne aucune précision sur le montant prévisionnel des travaux en litige et ne démontre ainsi pas qu’ils constitueraient une charge qu’elle ne serait pas en mesure d’assumer. Par suite, faute pour la société Highway France Logistics 8 de justifier d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension provisoire dans l’attente du jugement au fond ne peut, en l’état, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions à fin de suspension présentées par la société Highway France Logistics 8 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Highway France Logistics 8 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Highway France Logistics 8.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Rouen, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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